Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 2002. 96-19.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.813

Date de décision :

28 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société DIAC, société anonyme, dont le siège est 27/33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, pris en son agent local à Mérignac, M. Marc Y..., ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 23 mai 1996), que, le 31 décembre 1990, la société La Charpenterie d'Aquitaine (la société) a souscrit auprès de la société DIAC (la DIAC) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule ; que, le 12 janvier 1991, Mme X..., gérante de la société, s'est portée caution solidaire à concurrence de 162 607,05 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la DIAC a déclaré sa créance à la procédure collective pour un montant de 124 859,36 francs ; qu'après la vente du véhicule, il restait dû à la DIAC la somme de 77 622,21 francs dont elle a demandé la règlement à Mme X... en sa qualité de caution ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de Mme X... faisant valoir que lors de la signature du contrat de crédit-bail puis de l'acte de cautionnement, elle venait d'être brutalement appelée à la gérance de la société à la suite de l'accident survenu à l'associé majoritaire, ce qui interdisait de déduire de sa qualité de gérante la connaissance qu'elle aurait pu avoir de l'étendue de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; 2 / que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, s'impose dès la signature de l'engagement de caution et doit être respectée jusqu'a l'extinction de la dette ; que la cour d'appel, qui a, en l'espèce, admis le contraire et, ce faisant, écarté la déchéance du droit aux intérêts, a violé les dispositions d'ordre public de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, lorsqu'elle a signé l'acte de cautionnement le 12 janvier 1991, Mme X... n'ignorait pas que son engagement se montait à 162 606,32 francs puisqu'elle avait signé le 31 décembre 1990 le contrat de crédit-bail qui indiquait de façon très claire la durée de la location, le loyer mensuel et l'option d'achat, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions évoquées à la première branche ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans leur rédaction initiale, ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit preneur qui s'acquitte de loyers ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-28 | Jurisprudence Berlioz