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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-85.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.887

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° Y 19-85.887 FS-N N° 2037 SM12 18 septembre 2019 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Paris dans la procédure suivie contre M. Q... O... et M. U... Y... prévenus de vol et violences aggravés, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 15 mars 2017 les nommés MM. O... et Y... ont été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que, par jugement du 6 avril 2018, le tribunal correctionnel de Paris s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 novembre 2018 ; Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Zientara-Logeay ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz