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Cour de cassation, 19 septembre 1994. 94-83.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.420

Date de décision :

19 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 juin 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du MORBIHAN sous l'accusation de tentative de vol avec arme et délits connexes de vol, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et a ordonné la prise de corps de l'accusé ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80-2, 114, 116, issus de la loi du 4 janvier 1993, applicables du 1er mars au 1er septembre 1993, 171 et 802 issus de la loi du 24 août 1993, applicables à compter du 2 septembre 1993, ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 5 mai 1993, ainsi que toute la procédure subséquente ; "aux motifs que les avis de mise en examen, adressés par lettre recommandée à l'intéressé, mentionnaient les faits pour lesquels il était mis en examen, ainsi que leur qualification juridique ; que lors de sa première comparution, le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits pour lesquels il était mis en examen, comme cela résulte d'une mention du procès-verbal ; que lors de cette première comparution, Jean-Pierre Y... n'avait pas encore désigné son avocat et ne souhaitait pas être entendu sur le fond, de sorte que le juge d'instruction n'avait pas à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale relatives à la convocation des avocats et à la mise à leur disposition de la procédure ; que l'interrogatoire de curriculum vitae n'est pas régi par les dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale, interdisant de procéder à l'interrogatoire de la personne mise en examen sans son accord, lequel ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat, mais par celles de l'article 114 du même Code, d'où il résulte que les parties ne peuvent être entendues, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leur avocat ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 80-2 du Code de procédure pénale applicable entre le 1er mars et le 1er septembre 1993, lorsqu'apparaissent à l'encontre d'une personne, des indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme témoin, mais doit se voir notifier, si elle n'est pas déférée, un avis de mis en examen, l'avisant de son droit d'être assistée par un avocat dont le nom doit être communiqué à son greffier ; qu'en l'espèce, si les avis de mise en examen des 22 mars et 28 avril 1993 ont effectivement été expédiés par lettres recommandées, ils ont été adressés à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy après le transfert de Y... à Rennes, étant précisé que seul l'avis du 28 avril 1993 lui a été notifié à nouveau à Rennes le 4 mai 1993, pour l'interrogatoire du 5 mai 1993, de sorte qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour désigner un avocat et communiquer son nom au greffe du juge d'instruction, afin qu'il soit procédé comme prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale ; qu'il a, dès lors, été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 5 mai 1993 devait être annulé, ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 116 du Code de procédure pénale, que lors de la première comparution, le juge d'instruction doit faire connaître à la personne poursuivie chacun des faits dont il est saisi et que mention de ces faits doit être portée au procès-verbal ; qu'en l'espèce, l'intéressé a été mis en examen, le 5 mai 1993, notamment pour complicité de tentative de vol avec port d'arme ; que, ni l'avis de mis en examen du 22 mars 1993, au demeurant jamais reçu, ni le procès-verbal du 5 mai 1993 ne porte, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, mention des faits dont le juge était saisi, mais seulement de leur qualification ; que le procès-verbal litigieux est, dès lors, irrégulier et devait être annulé compte tenu de l'atteinte portée aux intérêts de la personne mise en examen, tenue dans l'ignorance des faits qui lui étaient réellement reprochés ; "alors, enfin, que c'est bien l'article 116, et non 114, du Code de procédure pénale, qui s'applique aux interrogatoires réalisés par le juge d'instruction lors de la première comparution ; que selon ce texte, la personne mise en examen ne peut être interrogée immédiatement qu'avec son accord, lequel ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ; qu'il résulte du procès-verbal du 5 mai 1993 que Jean-Pierre Y... souhaitait que Me X... assure sa défense, sous réserve de l'accord de ce dernier ; que, dès lors, l'intéressé ayant d'ores et déjà fait choix d'un conseil, son accord ne pouvait être valablement recueilli en dehors de la présence de celui-ci ; que l'interrogatoire de curriculum vitae réalisé lors de la première comparution sans qu'aient été respectées ces formalités essentielles aux droits de la défense, était dès lors irrégulier et devait être annulé, ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu que pour écarter les conclusions de Jean-Pierre Y... reprises au moyen, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a adressé à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale alors applicables, deux avis mentionnant la nature et la qualification juridique des faits pour lesquels il était convoqué et lui indiquant qu'il avait, à cette occasion, la possibilité d'être assisté de l'avocat de son choix ; que, lors de sa première comparution, Y... s'étant présenté sans défenseur, le magistrat instructeur a différé son interrogatoire au fond, pour lui permettre de faire le choix d'un conseil et qu'il s'est limité, ce jour-là , du consentement exprès de l'intéressé, de procéder à l'établissement du curriculum vitae ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'elle ne relevait, en l'espèce, l'existence d'aucune atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 54, 56, 171 (nouveau) et 802 (nouveau) du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité de la saisie de deux serre-câbles en matière plastique noire, ainsi que d'une marque de vêtement portant l'inscription Favo (cf. pièces cotées D 2, D 3 et D 4) ; "aux motifs que Jean-Pierre Y... conteste la validité de la mise sous scellés des pièces à conviction effectuée dans le cadre de l'enquête de flagrance, ces pièces n'ayant pas été immédiatement placées sous scellés en présence de personnes se trouvant sur les lieux du crime ; que cependant, l'inspecteur Blayo, qui s'est transporté sur les lieux à 8 h 15, a décrit le serre-câble utilisé pour attacher la victime ; qu'il a lui-même découvert l'insigne portant la marque Favo qu'il a saisi et placé sous scellé ; "alors, d'une part, que si l'inspecteur Blayo de la sûreté urbaine de Lorient a effectivement, entre 8 h 30 et 14 heures, saisi l'insigne marqué Favo (cf. D 3), il reste que les deux serre-câbles pourtant présentés à l'inspecteur Blayo et décrits par lui, n'ont été saisis que postérieurement à 14 heures, par l'inspecteur Bouger de la sûreté urbaine de Lorient (cf. D 4), et que les deux pièces à conviction n'ont été placées sous scellés que postérieurement à 16 heures, par l'inspecteur divisionnaire Ferre du SRPJ de Rennes (cf. D 2) ; qu'ainsi, les deux objets n'ont pas été immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en violation de l'article 56 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que ces irrégularités ont manifestement porté atteinte aux droits de la défense et à la recherche et la découverte de la vérité, dès lors, que les deux pièces à conviction essentielles, sur lesquelles se fondera l'accusation, ont pu être manipulées librement sans aucun contrôle ; que la chambre d'accusation aurait donc dû procéder à l'annulation des procès-verbaux D 2, D 3 et D 4, ainsi que de toute la procédure ultérieure" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'agression à main armée dont avait été victime l'employé d'une agence bancaire, un fonctionnaire de la sûreté urbaine s'est transporté sur les lieux ; qu'à l'issue de ses investigations et sur la reconnaissance qu'en avait faite la victime, l'officier de police judiciaire a procédé à la saisie des liens ayant servi à la ligoter et à celle d'un insigne perdu par un des auteurs des faits ; qu'après dessaisissement de ce service par le procureur de la République, un fonctionnaire du service régional de police judiciaire s'est présenté sur les lieux, en vue de poursuivre l'enquête de flagrance et a procédé à toutes fins utiles à la saisie et à la mise sous scellés desdites pièces ; Attendu que pour écarter les conclusions du prévenu prises de l'existence de saisies irrégulières portant atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation énonce que l'officier de police judiciaire, appelé en premier sur les lieux, a procédé, à l'issue de ses investigations, à la saisie de pièces qui lui paraissaient utiles à la manifestation de la vérité et que si l'heure exacte de cette mesure n'est pas indiquée dans le procès-verbal, cette saisie s'inscrit, sans solution de continuité, dans le cadre des constatations effectuées sur les lieux du crime ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dés lors que l'article 54 du Code de procédure pénale n'édicte, en matière de saisie de pièces à conviction, aucun délai particulier, mais se borne à laisser de telles mesures à la diligence de l'officier de police judiciaire présent sur les lieux, et dés lors, en outre, qu'il n'était nullement démontré ni même allégué qu'il y ait eu, par l'effet d'une carence de ce dernier, supposition ou substitution de pièces, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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