Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-85.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.177
Date de décision :
28 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucinda, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1995, qui l'a déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-60 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 4 juillet 1995 a purement et simplement confirmé le jugement du 3 mars 1995 du tribunal correctionnel du Mans qui avait fixé la décision sur le prononcé de la peine à l'audience du 16 juin 1995 ;
"alors que faute d'avoir fixé dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 132-60 du Code pénal" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis du seul appel, par un prévenu, d'un jugement le déclarant coupable d'une infraction en ajournant le prononcé de la peine à une date qui est déjà échue, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, statuant le 4 juillet 1995 sur le recours de Lucinda X... contre un jugement du tribunal correctionnel qui l'avait déclarée coupable du délit de non-représentation d'enfants et avait ajourné le prononcé de la peine au 16 juin 1995, la cour d'appel se borne à confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
Mais attendu qu'en cet état, sans prononcer sur la peine, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 4 juillet 1995, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique