Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-10.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.676
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., avocat au barreau de Caen, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par Me X..., avocat au barreau de Caen, au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux sans pouvoir spécial ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale, et la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ;
Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
qu'un avocat n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ;
Attendu que Me X..., avocat au barreau de Caen, a déclaré le 5 octobre 1992 au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux se pourvoir en cassation au nom de "Garage de M. Delamare Pierre à Honfleur cours Albert Y... et Chemin Saint-Nicol" contre "l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée"... ; que, d'un côté, aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration de pourvoi et que, de l'autre, ce pourvoi n'indique pas au nom de quelle personne il est formé ; d'où il suit que celui-ci n'est pas recevable et la fin de non-recevoir bien fondée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Me X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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