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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-26.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.821

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10432 F Pourvoi n° A 18-26.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... U..., 2°/ Mme D... M..., épouse U..., domiciliés tous deux La Touche, 50220 Ducey, contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etablissements Maillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Toprak France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Etablissements Maillard ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés des époux U... ; AUX MOTIFS QUE « Cependant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, il convient de distinguer le vice caché de sa cause. A cet égard, les époux U... concèdent bien dans leurs écritures avoir eu connaissance début 2007 de désordres affectant l'aspect esthétique du carrelage, celui-ci se couvrant de tâches noirâtres de plus en plus importantes, mais qu'ils en ignoraient la cause et que ce n'est qu'à la suite des examens pratiqués en laboratoire à la demande de l'expert judicaire qu'il est apparu que le carrelage était affecté d'un problème de fabrication tenant à la mauvaise répartition de l'émaillage. Il est même observé, à la lecture de leur courrier du 20 janvier 2007, qu'ils avaient connaissance à cette date du problème depuis plusieurs mois déjà. Le rapport de l'expert mandaté par leur assureur protection juridique indique que « progressivement M. et Mme U... ont constaté une amorce d'usure sur le carrelage de la cuisine au niveau des zones de circulation. Une réclamation a été adressée au fournisseur, les établissements Maillard, suivant courrier RAR en date du 20 janvier 2007, mais qu'aucune suite n'a été donnée ». Aux termes de son rapport du 23 octobre 2008, soit 22 mois après ce courrier, cet expert a « pu vérifier une usure prématurée du carrelage au niveau des arrêtes et des reliefs sur les zones de circulation dans la cuisine, devant l'évier et entre la table et le mur de refend ». Ce rapport s'est donc borné à confirmer l'existence du désordre tel que déclaré en janvier 2007 sans en modifier ni la nature ni l'ampleur. Le rapport d'expertise judiciaire confirme que « la constatation du défaut a été signalée à la société Maillard par les époux U... le 20 janvier 2007 » et, pour le surplus, expose le détail de la cause du désordre et les travaux de reprise à envisager. Ainsi, il est constant que les époux U... ont eu pleinement connaissance du vice, par hypothèse caché au jour de la vente, tenant au désordre esthétique du carrelage, en janvier 2007. Il importe peu dès lors, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 1648 du code civil, qu'ils n'aient eu connaissance de la cause technique du désordre qu'en suite du rapport d'expertise. Leur action fondée sur la garantie des vices cachés de la chose vendue supposait, pour être reçue, d'être engagée à bref délai, au sens de l'article 1948 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, à compter de leur connaissance de ce vice. Or, ce n'est que par assignation en date du 31 août 2009, ne visant d'ailleurs pas la garantie des vices cachés mais uniquement l'article 1147 du code civil, que les époux U... ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances, n'ayant fondé leurs demandes indemnitaires sur cette garantie qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire » (arrêt attaqué, p. 4 § 8 à p. 5 § 7) ; ET MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 1648 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 applicable au présent litige, dispose que l'action résultat des vices rédhibitoires doit être intentée, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les demandeurs, que dès le mois de janvier 2007 et même quelques mois auparavant, les époux U... ont constaté que le carrelage litigieux était affecté d'un vice de nature esthétique consistant dans une usure anormale au niveau des zones de circulation dans la cuisine. S'il est exact que dans le courrier de réclamation adressé à la SAS Etablissement Maillard, Monsieur U... parle de déshydratation du carrelage, force est de considérer qu'il s'agit là d'une simple tentative d'explication de la cause du désordre par Monsieur U..., mais qu'il ne peut en être déduit que lors de la rédaction de ce courrier, les demandeurs n'avaient pas connaissance de l'existence du vice d'usure prématurée de certains carreaux. Au demeurant, tant l'expertise amiable du mois d'octobre 2008 que l'expertise judiciaire rappelle dans la description du désordre qu'il s'agit d'une usure anormale qui a été constatée par les époux U... dès janvier 2007. En outre, c'est en vain que les demandeurs soutiennent qu'ils n'ont eu véritablement connaissance du vice et de sa nature qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire au moins de juin 2014, ce dernier ayant simplement permis de déterminer la cause probable du vice, à savoir une application non homogène de l'émail sur le substrat, mais n'ayant fait que rappeler que depuis janvier 2007, le vice esthétique était présent et connu des demandeurs, étant de surcroît fait observer que les époux U... concluent dans leurs propres écritures que l'existence du vice, son caractère occulte et son antériorité sont établis tant par le rapport d'expertise d'octobre 2008 que par le rapport d'expertise judiciaire. Le point de départ du bref délai doit donc être fixé au mois de janvier 2007. Or, s'il est exact que la présente instance a été introduite par les époux U... au mois d'août 2009, force est néanmoins de constater que le fondement de la garantie des vices cachés n'a été invoqué dans leurs écritures qu'au cours du second semestre 204, soit plus de sept ans après le point de départ du bref délai. En outre, dans la mesure où l'acte introductif d'instance du mois d'août 2009 est fondé sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil, celui-ci est totalement inefficace pour considérer que le bref délai a été respecté et/ou interrompu. Il s'en suit que l'action en garantie des vices cachés intentée par les époux U... est manifestement tardive et qu'il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable. Surabondamment, il convient de faire observer qu'en tout état de cause, l'action des demandeurs était vouée à l'échec dans la mesure où l'action en garantie des vices cachés permet d'obtenir l'annulation du contrat de vente et avec toutes ses conséquences résultant du caractère rétroactif de ces anéantissements, à savoir la restitution du prix payé et corrélativement celle du carrelage acheté, soit la diminution du prix de vente fixée à dire d'expert. En l'espèce, les demandeurs ne formulent aucune de ces prétentions, mais sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice. Cette action, si elle n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et qu'elle peut être engagée de manière autonome, encore faut-il établir que les vendeurs avaient connaissance du vice allégué conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code civil. Or, en l'espèce, cet élément n'est même pas allégué par les demandeurs » (jugement, p. 5 § 3 à 7) ; 1°) ALORS QUE le bref délai de prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés ne court qu'à compter de la révélation à l'acquéreur de la cause des défauts constatés ; qu'après avoir constaté que les acquéreurs n'avaient eu connaissance de la cause du désordre qu'après le dépôt du rapport d'expertise en octobre 2008, la Cour d'appel a considéré que les acquéreurs avaient eu pleinement connaissance du vice en janvier 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, que les acquéreurs avaient eu pleinement connaissance du vice affectant le carrelage litigieux en janvier 2007 (arrêt attaqué, p. 5 § 4), d'autre part, que les époux U... n'avaient pas eu connaissance de la cause technique du désordre avant le dépôt du rapport d'expertise en octobre 2008 (ibidem), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, d'une part, que les acquéreurs avaient connaissance de l'existence du vice affectant le carrelage litigieux en janvier 2007 (jugement, p. 5 § 1), d'autre part, qu'il n'était pas établi que les acquéreurs avaient eu connaissance de l'existence d'un vice caché lorsqu'ils ont introduit leur action le 31 août 2009 (jugement, p. 5 § 7), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'interruption de la prescription s‘étend d'une action à l'autre lorsque les deux tendent à un même but, comme l'action en responsabilité contractuelle et l'action en garantie des vices cachés ; qu'en jugeant que la demande en justice tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des désordres affectant le carrelage litigieux fondée sur la responsabilité contractuelle n'avait pas interrompu la prescription de l'action en indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 2241 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le caractère infondé d'une demande ne la rend pas irrecevable; qu'en jugeant irrecevable comme prescrite la demande en indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés car elle aurait été soit disant vouée à l'échec, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile.

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