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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-17.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.686

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° W 18-17.686 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme W... J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... J..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité d'Evry, dans le litige l'opposant à M. O... H..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme J..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'exposant avoir prêté à Mme J... une somme de 2 700 euros au temps où ils entretenaient une liaison, et se prévalant d'une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 15 mars 2013, M. H... l'a assignée en remboursement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'incident d'écriture soulevé par Mme J..., le jugement retient que celle-ci « qui conteste sa signature n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette à I'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité qu'elle ne pouvait pas ignorer, au surplus après la relance en recommandée AR qui lui a été faite par le demandeur le 1er mars 2017, à laquelle elle n'a pas réagi » ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ; Sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 287 du code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ; qu'aux termes du second, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. H... fondée sur la reconnaissance de dette dactylographiée du 15 mars 2013 que Mme J... déniait avoir signée, le jugement se borne à retenir que celle-ci, qui conteste sa signature, n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signé la reconnaissance de dette, à I'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme J... était signataire de l'écrit litigieux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter l'existence d'un don manuel, le jugement retient que Mme J... ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l'article 757 du code général des impôts ; Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de l'application d'un texte que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme J... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme J... à rembourser à M. H... la somme de 2 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017 ; AUX MOTIFS QUE « M. H... produit une reconnaissance de dette datée du 15 mars 2013 ainsi libellée : « Je soussignée, Melle J... W..., née le [...] à Corbeil-Essonnes, résidant ce jour au [...] , reconnaît avoir reçu de M. H... O..., né le [...] à Juvisy-sur-Orge, demeurant [...] , la somme de 2 700 € (deux mille sept cents euros) à titre de prêt sous forme d'un chèque de banque de la Société générale n° [...]. Le remboursement sera effectué au plus tard en septembre 2013 » ; que M. H... produit également un relevé de compte bancaire de la période du 22 mars au 16 avril 2013 qui démontre que le chèque n° [...] d'un montant de 2 700 € a été débité le 26 mars 2013 ; qu'il produit également la lettre recommandée AR qu'il a adressée à Melle J... en date du 1er mars 2017 par laquelle il lui rappelait ses engagements et le remboursement dudit prêt ; qu'il verse également aux débats la copie du procès-verbal de la plainte qu'il a déposée le 21 octobre 2016 contre la défenderesse par laquelle il évoque en ces termes : « Je vous informe qu'elle me doit la somme de 2 700 €. Elle avait fait une reconnaissance de dette, mais je n'ai rien perçu à ce jour. Je vous ferai parvenir cette reconnaissance de dette » ; que Mme J... verse aux débats un procès-verbal de plainte qu'elle a déposée en date du 1er avril 2017 par lequel elle expose en ces termes : « Depuis que je suis séparée de M. H..., ce dernier me réclame de lui rembourser les 2 700 € de l'achat du véhicule dont je précise ne plus détenir, M. H... a saisi la juridiction de proximité pour me faire payer les 2 700 € avec des dommages et intérêts de 122 €. Il m'a envoyé également un dossier mentionnant que je lui devais 2 700 € où j'ai pu constater une reconnaissance de dette écrite sur ordinateur à mon nom que je n'ai pas écrite. Je précise que la signature de la reconnaissance de dette n'est pas la mienne » ; qu'aux termes de l'article 1376 du code civil ( ) « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres » ; que Mme J... qui conteste sa signature n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signée la reconnaissance de dette à l'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité qu'elle ne pouvait pas ignorer au surplus après la relance en recommandée AAR qui lui a été faite par le demandeur le 1er mars 2017, à laquelle elle n'a pas réagi ; que cependant, il convient de rappeler que la reconnaissance de dette ne comportant pas les mentions exigées par le débiteur, ne serait pas irrégulière, mais constituerait néanmoins un commencement de preuve ; que les pièces versées aux débats par le demandeur corroborent cette reconnaissance de dette ; que Mme J... n'apporte pas de preuve suffisante de ce que sa signature aurait été imitée ; que sur la nature de l'acte, Mme J... indique que la somme réclamée ne l'est pas au titre d'un prêt, mais d'un don que lui aurait consenti M. H... ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts, « les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est [supérieure] » ; que Mme J... ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli les exigences contenues dans le texte susvisé ; qu'il convient au vu des pièces propres à démontrer l'existence de la créance alléguée de faire droit à la demande de paiement à hauteur de 2 700 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception de la convocation pour l'audience » ; 1°) ALORS QU'en condamnant Mme J... à paiement aux motifs que « Mme J... qui conteste sa signature n'apporte aucun élément contraire pour démontrer qu'elle n'a pas signée la reconnaissance de dette à l'exception du spécimen de signature qui ne semble pas similaire à celui de sa carte nationale d'identité qu'elle ne pouvait pas ignorer au surplus après la relance en recommandée AAR qui lui a été faite par le demandeur le 1er mars 2017, à laquelle elle n'a pas réagi », la juridiction de proximité, qui s'est déterminée par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que Mme J... n'apportait pas de preuve suffisante de ce que sa signature aurait été imitée, et en se fondant sur la reconnaissance de dette qui était contestée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les autres spécimens de signature de Mme J... dont la juridiction disposait, et en particulier celle figurant sur la carte d'identité de Mme J..., n'établissaient que la signature figurant à l'acte produit par M. H..., au titre d'une prétendue reconnaissance de dette, avait été contrefaite, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1376 du même code ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en jugeant qu'il incombait à Mme J... de prouver que la somme qui lui avait été remise en 2013 par son concubin M. H..., l'avait été à titre de don et non de prêt, la juridiction a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du même code ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas si l'ensemble des circonstances invoquées par Mme J..., en particulier la situation de concubinage des parties lors de la remise des fonds en 2013, et le long délai qui s'était écoulé avant que M. H... formule une demande de remboursement en mars 2017, ne laissaient pas présumer que ce dernier avait entendu consentir un don et non un prêt à Mme J..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1382 du même code ; 5°) ALORS, de cinquième part, QU'en jugeant que la somme de 2 700 € remise par M. H... à Mme J... ne pouvait être considérée comme un don dans la mesure où Mme J... ne prouvait pas qu'elle avait accompli les exigences prévues à l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la somme de 2 700 € remise par M. H... à Mme J... ne pouvait être considérée comme un don, aux motifs inopérants que Mme J... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait accompli les exigences prévues à l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 893 du code civil.

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