Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BAILLY-LACRESE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOT
N° MINUTE :
Requête du :
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
C.A.V.E.C.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bailly-Lacresse, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOT
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier daté du 26 novembre 2020, la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes (ci-après dénommée « la C.A.V.E.C ») a notifié à Madame [F] [I] un appel de cotisations au titre de l’année 2020 à hauteur de 5.614,00 euros.
Par courrier en date du 22 mars 2022 distribué le 25 mars 2022, la C.A.V.E.C a notifié à Madame [F] [I] une mise en demeure de payer un montant de 5.209,71 € au titre des cotisations de l’année 2020.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la C.A.V.E.C a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [F] [I] à hauteur de 4.209,71 euros pour la période d’exigibilité du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Par acte d’huissier en date du 02 mars 2023, la contrainte n° 003601400-2020 du 28 juin 2022 portant sur les cotisations 2020 a été signifiée à Madame [F] [I].
Dans un second temps, par courrier en date du 23 Septembre 2021, la C.A.V.E.C a notifié à Madame [F] [I] un appel de cotisations au titre de l’année 2021 à hauteur de 33.032,00 euros.
Par courrier en date du 22 mars 2022 réceptionné le 25 mars 2022, la C.A.V.E.C a notifié à Madame [F] [I] une mise en demeure de payer un montant de 35.013,93 € au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la C.A.V.E.C a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [F] [I] à hauteur de 5.605,34 euros pour la période d’exigibilité du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Par acte d’huissier en date du 02 mars 2023, la contrainte n°003601400-2021 du 28 juin 2022 portant sur les cotisations 2021 a été signifiée à Madame [F] [I] pour un montant total de 5.781,82 euros.
Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 15 mars 2023 et reçue le 16 mars 2023, Madame [F] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à ces deux contraintes et sollicitant une remise gracieuse des majorations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle la C.A.V.E.C a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience postérieure du fait de la demande de Madame [F] [I] de bénéficier d’une aide sociale.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 04 septembre 2024.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la C.A.V.E.C régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Madame [F] [I] et a demandé la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En outre, la C.A.V.E.C a demandé le paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Madame [F] [I] a signé le 29 janvier 2024 l’accusé réception du courrier de convocation que lui adressé le tribunal.
Elle n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce les dossiers RG 23/00717 et RG 23/00718 correspondent aux instances engagées par Madame [F] [I] suite aux recours formés par cette dernière le 09 mars 2023 contre les deux contraintes rendues le 28 juin 2022 par la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes concernant les mêmes types d’appels des cotisations et en soulevant les mêmes moyens d’opposition.
Il est donc établi que les deux affaires présentent un réel lien de connexité, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la jonction du dossier RG 23/00718 sur le dossier RG 23/00717.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Madame [F] [I] a été convoquée à l’audience du 04 Septembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception délivré le 29 janvier 2024. Elle n’a dès lors pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Or, Madame [F] [I] n’était pas présente et n’a formulé aucune observation pour soutenir ses oppositions.
En l’espèce et s’agissant de la contrainte n°003601400-2020 du 28 juin 2022 portant sur les cotisations 2020, la C.A.V.E.C justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure de payer du 22 mars 2022 la somme de 5.614,00 au titre des cotisations dues pour l’année 2020 reçu le 25 mars 2022, le courrier d’émission de la contrainte en date du 28 juin 2022, ainsi que l’acte de signification du 02 mars 2023 de la contrainte émise le 28 juin 2022, pour un montant 4.209,71€ au titre des cotisations dues l’année 2020 outre les dépens. Ces pièces ne sont pas contestées à l’audience compte tenu du défaut de comparution du demandeur à l’opposition.
La C.A.V.E.C précise que le solde de la créance s'élève à la date de l'audience à la somme de 2.820,05 euros et qu'un échancier a été mis en place le 10 mai 2023.
Il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le paiement des sommes et la demande de mise en place d'un échéancier valent reconnaissance de dette.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée et qu’il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par la C.A.V.E.C.
En l’espèce et s’agissant de la contrainte n°003601400-2021 du 28 juin 2022 portant sur les cotisations 2021, la C.A.V.E.C justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure de payer du 22 mars 2022 la somme de 5.013,93 € au titre des cotisations dues pour l’année 2021 reçu le 25 mars 2022, le courrier d’émission de la contrainte en date du 28 juin 2022, ainsi que l’acte de signification du 02 mars 2023 de la contrainte émise le 28 juin 2022, pour un montant de 5.781,82€ au titre des cotisations dues l’année 2021 outre les dépens, pièces qui ne sont pas contestées à l’audience compte tenu du défaut de comparution du demandeur à l’opposition.
La C.A.V.E.C précise que le solde de la créance s'élève à la date de l'audience à la somme de 5.606,34 euros et qu'un échancier a été mis en place le 10 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée et qu’il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par la C.A.V.E.C.
Sur la demande de remise gracieuse
En l’espèce, dans son courrier d’opposition à contrainte, Madame [F] [I] sollicite une remise gracieuse des majorations.
A l’audience, la C.A.V.E.C soutient que seule la Commission de Recours Amiable est en capacité de faire droit à une telle demande de remises gracieuses.
A défaut de soutien de cette demande à l’audience par Madame [F] [I] et de transmission de justificatifs, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la C.A.V.E.C sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [I], partie perdante, aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’opposition à contrainte formée par Madame [F] [I] est recevable ;
La DECLARE mal fondée ;
VALIDE la contrainte n°003601400-2020 émise par la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes le 28 juin 2022 et signifiée le 02 mars 2023 à l'encontre de Madame [F] [I] portant sur l’appel des cotisations au titre de l’année 2020 pour un montant de 1.398,20 euros au titre des cotisations du Régime de base, 2.758,05 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire, ainsi que 53,46 euros au titre des cotisations invalidité, pour la somme de 4.209,71 euros,
VALIDE la contrainte n°003601400-2021 émise par la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes le 28 juin 2022 et signifiée le 02 mars 2023 par la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes à l'encontre de Madame [F] [I] portant sur l’appel des cotisations au titre de l’année 2021 pour un montant de 2.711,49 euros au titre des cotisations du Régime de base, 2.597,00 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire, ainsi que 297,85 euros au titre des cotisations invalidité, pour la somme de 5.606,34 euros ;
REJETTE le surplus des demandes formulées par Madame [F] [I] dans sa requête initiale ;
DÉBOUTE la Caisse d’Assurance vieillesse des experts Comptables et des Commissaires aux comptes de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens en ce compris le coût de l’acte de signification de la contrainte et des actes d’exécution conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
RAPPELLE que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 30 octobre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 23/00717 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMOT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.V.E.C.
Défendeur : Mme [F] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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