Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 9 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00364 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVQS
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Mme [F] [K] Héritière de feu [J] [X] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [S] [I] [K] Héritier de feu [J] [X] [P] [K]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentants : Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
M. [CF] [T] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alberte ALBINA COLLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
M. [N] [R] [K]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Mme [WE] [E] [B] [K]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Mme [IE] [M] [E] [K]
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [A] [W] [R] [K]
[Adresse 12]
[Localité 6]
M. [WW] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
E.U.R.L. GWAD PATRIMOINE
[Adresse 14]
[Localité 8]
SOCIETE DE VIABILISATION DE TRAVAUX ET DE CONSEIL
Chez Mr. [Y] [OV] [U] [Z]
[Localité 9]
S.C.P. LEBRERE-MONTALBAN EMMA ET [O] MONTALBAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 10 janvier 2019, rendu dans l'instance opposant la Société de viabilisation de travaux et de conseil à l'EURL Gwad Patrimoine, à M. [WW] [D] à la SCP Lebrere- Montalban Emma et [O] Montalban, à M. [SR] [K], M. [J] [K], M. [N] [K], Mme [WE] [K], Mme [IE] [K] et M. [A] [K] ;
Par déclaration reçue le 19 septembre 2019, Mme [F] [K], M. [S] [K] ont interjeté appel de la décision. Le 9 octobre 2019, la Société de viabilisation, de travaux et de conseil a constitué avocat, le 23 octobre 2019, M. [CF] [K] ont constitué avocat, le 4 novembre 2019, M. [WW] [D] et l'EURL Gwad Patrimoine ont constitué avocat.
Le 11 janvier 2021, un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Gwad patrimoine consulting a été rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Le 16 novembre 2021, M. [SR] [K] a constitué avocat. Le 10 janvier 2022, son avocat a informé du décès de ce dernier.
Le 7 mars 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à produire l'acte de décès de [SR] [K] et afin que l'interruption d'instance puisse être constatée, à justifier de la notification de ce décès à chacune de ces parties, avant le 4 avril 2022, à peine de radiation.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 4 avril 2024, une demande de réinscription de l'affaire a été formulée.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations sur l'éventuelle péremption de l'instance.
Le 2 août 2021 Mme [GK] [G], Mme [L] [K], Mme [V] [K] et Mme [C] [K] ont demandé de dire que l'instance n'était pas périmée au visa de l'ordonnance du 4 avril 2022 et d'une demande de remise au rôle du 4 avril 2024.
Le 28 août 2024, M. [CF] [K] et Mme [F] [K] ont sollicité d'écarter la péremption et de permettre la reprise d'instance faisant valoir que l'ordonnance de radiation ne leur avait pas été signifiée.
La procédure a été examinée le 2 septembre 2024.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'ordonnance de radiation du 4 avril 2022 a été rendue, au visa de l'absence de notification du décès de [SR] [K] aux parties n'ayant pas constitué avocat et donc de l'impossibilité de constater l'interruption de l'instance. Le dernier acte interruptif d'instance est la notification par RPVA à la cour et aux parties constituées de l'acte de décès le 1er avril 2022. La demande de reprise d'instance est intervenue le 4 avril 2024, dans une procédure où le conseiller de la mise en état a expressément considéré que l'instance n'avait pas été interrompue, étant rappelé qu'une éventuelle interruption d'instance n'aurait bénéficié qu'aux ayants droit de la personne décédée. En outre, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne constitue pas une diligence interruptive de péremption dès lors qu'il s'agit d'une diligence du juge. En outre, cette ordonnance a été notifiée par le greffe aux avocats de parties représentées à l'instance par leurs avocats respectifs et notamment à l'avocat des appelants demandeurs à la réinscription, de sorte qu'ils ne peuvent alléguer un défaut de signification de l'ordonnance.
La péremption est acquise.
En application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié; elle interdit la poursuite de l'affaire ou l'introduction d'une nouvelle demande puisque l'action est éteinte par la péremption en cause d'appel.
Les consorts [K] sont déboutés de leurs demandes contraires et les appelants de leur demande tendant à obtenir la poursuite de l'affaire.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Mme [E] [H] [K] et M. [S] [K] sont condamnés in solidum au paiement des dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
Vu la péremption de l'instance en cause d'appel ;
- déclarons l'instance éteinte ;
- rappelons que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
- déboutons les appelants de leurs demandes contraires,
- condamnons in solidum, Mme [E] [H] [K] et M. [S] [K] au paiement des dépens,
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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