Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.250
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Messaoud,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, violences aggravées, violences et recel, a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé pour une durée de six mois les effets de l'ordonnance de prise de corps de Messaoud X..., renvoyé devant la cour d'assises de Paris par arrêt du 25 janvier 2001 ;
"aux motifs que Messaoud X... est mis en accusation et pris de corps, que l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'est pas applicable ; que les faits reprochés de vol à main armée, de séquestrations d'otages, de violences sur agents de la force publique font encourir à l'accusé une peine criminelle, qu'il est à craindre qu'il ne se présente pas devant la juridiction de jugement, qu'il convient d'assurer sa représentation ; qu'en raison des antécédents judiciaires du mis en examen et de la peine encourue, un domicile et un travail ne sont pas des garanties suffisantes de représentation ; que les fait sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle et persistante en raison de leur gravité l'ordre public ;
qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que la détention provisoire est l'unique moyen de répondre à ces exigences ; que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ; que l'affaire n'a pas pu être jugée dans le délai d'un an de l'arrêt de mise en accusation devenu définitif du fait que le rôle de la cour d'assises était complet ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps du 25 janvier 2001 pour une durée de six mois (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
"alors qu'en vertu de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois, par une décision rendue conformément à l'article 144 du même Code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; qu'il se déduit du caractère exceptionnel conféré à cette mesure qu'elle ne peut être fondée sur les seules contingences liées à la fixation du rôle de chaque session d'assises, de sorte qu'en se bornant à constater que l'affaire n'avait pu être jugée du fait que le rôle de la cour d'assises était complet, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé" ;
Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 215-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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