Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-82.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.043
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de la NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt n° 270 du 9 avril 1993, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel s'est déclarée incompétente ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle, du 16 juillet 1992, portant désignation de juridiction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi 93-2 du 4 janvier 1993 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Angoulême, Jean-Michel X..., ancien maire de cette ville, a été mis en cause ; que le magistrat instructeur a alors communiqué son dossier au procureur de la République aux fins de présentation de la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 16 juillet 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux pour être chargée de l'instruction de l'affaire ; que, le 15 janvier 1993, le procureur général près ladite cour d'appel a pris des réquisitions tendant à la poursuite de l'information ; que, par arrêt du 9 mars 1993, devenu définitif, la chambre d'accusation s'est déclarée compétente mais a annulé le réquisitoire introductif du procureur de la République d'Angoulême ainsi que toute la procédure subséquente et a renvoyé le dossier au procureur général "aux fins qu'il appartiendra" ;
Attendu qu'à la suite de cette annulation, le procureur général a, le 5 avril 1993, requis l'ouverture d'une information, notamment contre Jean-Michel X... ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce "qu'elle n'était pas saisie des faits au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet, seules demeurent compétentes en vertu de ce texte les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ;
que, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement, suivant les règles du droit commun, avant l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation, cet arrêt ne saisit pas la juridiction qu'il désigne ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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