Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
N° N° RG 22/06387 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6GN
NAC : 50D
[N]
C/
COMMUNE DE [Localité 4]
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix Octobre deux mille vingt quatre par Laurent BEN KEMOUN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, dans l'instance, et Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [Y] [N], née le 13 Avril 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSE DE L’INCIDENT
Pour l’exposé plus ample des faits, prétentions et moyens respectifs, il échet de se référer aux écritures et aux pièces des parties.
En substance, les consorts [F] ont assigné le 6 avril 2022 en garantie des vices cachés les époux [H] suite à l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Localité 2], dans le ressort de céans.
Mme [R] [H] est décédée en cours de procédure.
M. [X] [H] a assigné en garantie M. [U] [K] [B], le constructeur du niveau supérieur de la maison litigieux.
Nous avons été saisi par M. [U] [K] [B] d’un incident aux fins de déclarer l’assignation en garantie nulle faute pour les deux filles du couple [H], héritières de leur mère, d’y être parties.
L’incident a été plaidé le 14 septembre 2024 et mis en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu premièrement que M. [X] [H], veuf, reste habile à assigner en garantie quiconque ; que le moyen de nullité est dénué de sérieux ;
Attendu deuxièmement que, nonobstant, pour une bonne administration de la justice, et notamment pour que la décision sollicitée par les consorts [F], demandeurs au principal, soit opposable à tous les ayant-droit des époux [H], défendeurs et vendeurs du bien en cause, il échet d’ordonner à M. [X] [H], époux survivant, de mettre en cause ses filles issues de son mariage avec feu Mme [R] [H] ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu que M. [U] [K] [B] qui succombe supportera les entiers dépens de l’incident,
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent Ben Kemoun, juge de la mise en état, statuant en premier ressort, publiquement et contradictoirement, par voie de mise à disposition,
REJETONS l’exception de nullité formée par M. [U] [K] [B] à l’encontre de M. [X] [H],
REJETONS toutes autres demandes incidentes plus amples ou contraires,
ENJOIGNONS à M. [X] [H] de mettre en cause ses filles [C] et [V] [H] avant le 30 novembre 2024,
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour clôture et fixation,
DISONS que M. [U] [K] [B] supportera les entiers dépens de l’incident.
Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 10 Octobre 2024
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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