Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(n° 484 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4YZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02609
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Août 2024
Décision : Réputé Contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à diposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [F] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 11/02/2001 en GUINÉE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU Paris [3]
comparant en personne , assisté de Me Sarah GIRAND, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Non comparante , ayant transmis son avis par courriel du 28 août 2024 à 16h28
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat (préfet de police de Paris) du 10 août 2024, au visa du certificat médical du médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police au sein de laquelle il avait été conduit après un passage en garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle dans un train.
Le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 13 août 2023 à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par ordonnance du 21 août 2024.
M. [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 août 2024.
Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 29 août 2024 au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [U] [L] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 août 2024 et la mainlevée de la mesure.
Le préfet de police de Paris, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'avocate générale a, par un avis écrit, entendu s'en rapporter à la sagesse du premier président.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M.[L] a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe le 23 août 2024 de la décision du juge des libertés et de la détention du 21 août 2024 qui lui a été notifiée le 22 août 2024.
Il convient dès lors de juger l'appel recevable.
II - Sur le fond
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours suivant cette décision ou celle prise par un juge des libertés et de la détention pour maintenir cette hospitalisation complète, puis tous les six mois dans les conditions prévues par ce code.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
La mesure ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet nécessitent des soins psychiatriques et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206) ; il contrôle que le conditions de fond des mesures de soins, propre à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l'espèce, le certificat médical initial du 10 août 2024 fait état d'un patient présentant un trouble schizophrénique en rupture de traitement retard, avec présence d'une incurie notable, discours décousu et incohérent, ruptures du cours de la pensée, tendance au radicalisme morbide.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures mentionnent que le 12 août 2024, une acutisation de son état a nécessité un appel à renforts face à un risque hétéroagressif et une imprévisibilité, que l'amélioration clinique se poursuit depuis lors, mais reste fragile, qu'il refuse les soins et banalise les éléments ayant mené à son hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 28 août 2024 mentionne une atténuation des délires avec une meilleure gestion de sa relation aux autres, mais la persistance d'une légère irritabilité et d'un déni des troubles avec une rationalisation du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il conclut que les soins sont à maintenir en la forme.
Il en résulte que les troubles mentaux de M. [U] [L] nécessitent toujours des soins et une surveillance médicale constants sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte complète ; l'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 30 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 août 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
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