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Cour de cassation, 26 février 2020. 18-24.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.079

Date de décision :

26 février 2020

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10068 F Pourvoi n° V 18-24.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020 La société CM-CIC Factor, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Factocic, a formé le pourvoi n° V 18-24.079 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufactures de plumes et de duvet du Centre (MPDC), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société CM-CIC Factor, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Factor et la condamne à payer à la SCP [...] , en qualité de liquidateur de la société MPDC, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CM-CIC Factor. LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné la société CM-CIC Factor à verser à la SCP [...] ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société Manufacture de Plumes et de Duvet du Centre, 213 716,80 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « la Cour de céans, saisie en qualité de cour de renvoi autrement composée, doit se prononcer sur l'indemnisation du préjudice prétendument subi par une société commerciale bénéficiaire d'un contrat d'affacturage (société MPDC) ou adhérente, en raison des négligences commises par l'affactureur ou factor (société CM-CIC Factor) lors de l'exécution du contrat d'affacturage signé entre eux tendant au recouvrement de créances d'entreprise transférées par voie de subrogation et pour lesquelles, elle restait caution du paiement envers le factor ; que la société CM-CIC Factor soutient à l'appui de sa demande de réformation que : - elle était convenue avec la société MPDC que l'ensemble de leurs dettes et créances réciproques entreraient en compte courant et que celles-ci se compenseraient entre elles, - le solde de 137 716,80 euros a déjà été débité en compte courant ainsi qu'il ressort de trois écritures du 15 mars 2004, - le recouvrement de l'intégralité de la facturation [...] n'aurait ainsi pas eu pour conséquence de voir la créance de 213 716, 80 euros portée au crédit du compte courant de la société MPDC puisque celle-ci a déjà bénéficié d'un crédit en compte courant et donc, d'un paiement lors de la prise en charge des créances correspondantes, - lorsque les clients de la société MPDC procédaient à des règlements au titre des créances cédées au factor, le compte courant de la société MPDC n'était pas une nouvelle fois crédité, - dans l'hypothèse évoquée d'un recouvrement par la société CM-CIC Factor de la facturation [...] pour la somme de 213 716, 80 euros, l'affactureur n'aurait pas eu à exercer son recours contractuel à son encontre et le compte courant d'affacturage litigieux n'aurait pas, été débité à hauteur de celle de 137 716, 80 euros comme ce fut le cas le 15 mars 2004, - l'indemnisation au titre de l'assurance-crédit à hauteur de 76 000 euros apparaît par ailleurs avoir été prise en compte et la créance de l'affactureur a été admise au passif de la société MPDC pour 124 421, 07 euros, -cette admission qui a pris en considération le débit de 137 716, 80 euros enregistré dans les comptes d'affacturage, a été prononcée selon ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2005 et n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'elle précise que : - le grief de carence qui lui est opposé et la condamnation prononcée ne font aucun cas des circonstances véritables dans lesquelles la créance de la société [...] a été gérée ni de la chronologie des événements, - la faute prétendue doit en effet être appréciée en tenant compte du laps de temps ayant précédé la défaillance de la société [...] et non pas, à l'aune de la réussite inhabituelle des opérations entreprises par la société MPDC, - ayant subi une perte de 129 526,28 euros, elle est au demeurant fondée à contester le préjudice allégué par la partie adverse, - elle n'a dissimulé aucune information portant sur les débits du compte courant et encore moins, l'opération de débit retenu par son adversaire intitulé ''virement réserve URSSAF'', - elle a donc exécuté le contrat de bonne foi, - la société MPDC a été informée régulièrement de l'évolution du dit compte courant et disposait quoi qu'il en soit, d'un accès à l'ensemble des comptes d'affacturage à travers le service Videotech puis via Internet, - en réalité, ce débat a déjà été tranché par le juge-commissaire selon ordonnance du 18 janvier 2015, - elle a été informée le 21 août 2003 par la société MPDC d'un problème de qualité des marchandises livrés avant que celle-ci ne fasse volte-face le 23 septembre suivant, - sur la foi de ces allégations et, en dépit des incertitudes que cette volte-face faisait peser sur l'issue du contentieux, elle a mandaté la SFAC, réassureur-crédit, pour intervention contentieuse en octobre 2003, - la société MPDC qui a mis plus d'un mois et demi pour refuser l'offre de règlement amiable de la société [...], a le 7 octobre 2003, engagé un référé contre la société [...] et a, parallèlement fait procéder à une inscription d'hypothèque six jours avant la déclaration de cessation de paiement de la société [...], placée en liquidation judiciaire le 1er mars 2004, - elle a donc, déclaré sa créance à hauteur de 213 716,80 euros entre les mains du liquidateur de la société [...], - le grief de l'absence d'inscription d'une hypothèque judiciaire doit dans ce contexte être relativisé puisqu'aux termes de l'article L. 622-30 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interdit toute inscription et les inscriptions antérieures sont susceptibles d'être annulées sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ayant trait aux nullités de la période suspecte ; qu'en résumé, dans les circonstances de cette espèce la cause première de l'impayé ne résulte pas d'une faute qui lui est improprement imputée mais de la défaillance du client de la société MPDC soit de la société [...] ; qu'elle a dès lors que l'on se replace dans le contexte de l'époque, effectué les diligences nécessaires procédant d'une gestion normale d'un encours de créances cédées pour qu'une indemnisation d'un montant significatif (76 000 euros) soit allouée à la société MPDC ; que ces circonstances ne sauraient être occultées dans le cadre de la détermination du préjudice allégué par la société MPDC ; qu'elle conclut enfin que : - à supposer qu'une faute aussi discutable soit-elle puisse lui être imputée, la seule somme à laquelle elle pourrait être condamnée au regard de la perte de chance de succès du recouvrement de sa créance est celle de 13 295,73 euros, - l'incidence de la faute retenue, implique une approche par le compte courant la liant à la société MPDC, - le préjudice allégué par la société MPDC résulterait de l'aggravation de son passif du fait de l'admission de la créance de la société CM-CIC Factor laquelle, tient compte du débit précité de 137 716,80 euros relatif à la société [...] tandis que le solde débiteur du compte courant s'établissait à 129 526,28 euros admis au passif de la société MPDC à hauteur de 124 421,07 euros, - si la somme de 137 716,80 euros n'avait donc pas été débitée, la société MPDC aurait perçu en tout et pour tout, 13 295,73 euros ; que SCP M... R... ès qualités répond que : - la société CM-CIC Factor n'a diligenté aucune procédure de recouvrement des sommes dues par la société [...] et n'a pris aucune mesure conservatoire, se bornant à déléguer le recouvrement de la créance à un organisme de recouvrement, - ce factor a passé le montant des créances cédées et impayées au débit du compte de la société MPDC sans cependant restituer à celle-ci les titres ou lettres de change qui lui auraient permis de poursuivre elle-même le recouvrement de ces créances contre la société [...] et de prendre des garanties alors que, s'il avait fait diligence, elle aurait recouvré ou permis à l'adhérente de recouvrir sur ce débiteur une valeur de 213 716 euros, - s'agissant d'une cassation partielle, la discussion est limitée à la seule évaluation du préjudice subi par la SCP [...] ès qualités à raison des fautes commises par la société CM-CIC Factor ès qualités ; qu'elle explique que : - le préjudice de la société MPDC et aujourd'hui celui de ses créanciers est, égal au montant de la créance pour laquelle le factor n'a pris aucune garantie soit 213 716, 80 euros, la créance de la société MPDC au passif de la société [...] ayant été admise à concurrence de 145 949, 81 euros à titre hypothécaire et privilégiée et ayant été recouvrée grâce à l'inscription d'hypothèque prise par la société MPDC, - le factor qui aurait pu dans les mêmes conditions garantir la créance de 213 716 euros dans laquelle il était subrogé, s'en est abstenu et n'a pas subrogé l'adhérente dans les droits d'une inscription d'hypothèque qui n'a pas été prise au titre de cette créance, - il n'a pas davantage restitué à la société MPDC les effets qui auraient permis à celle-ci d'agir elle-même, - la vente de l'immeuble litigieux appartenant à la société [...] est intervenue au prix de 2 350 000 euros et après règlement des frais de procédure, du super privilège et du passif privilégié, la somme de 546 471 euros était disponible pour le règlement de créanciers hypothécaires, - la SCP M... R... ès qualités ayant perçu sur cette somme un montant égal à la somme garantie par son inscription d'hypothèque soit 145 949, 81 euros, il restait une somme largement suffisante soit un montant de plus de 400 000 euros, pour couvrir la somme due à la société MPDC, - les premiers juges ont à tort, cru devoir déduire 76 000 euros de la somme de 213 716,80 euros demandée à titre de dommages-intérêts au motif que le compte de la société MPDC aurait été crédité de 76 000 euros au titre du fonds de garantie alors que celui-ci devait être par application de l'article 8 du contrat d'affacturage, soit affecté au paiement d'autres créances irrécouvrables, soit restitué à la société MPDC, - en l'espèce, le factor aurait dû reverser à la société MPDC après clôture définitive du compte les 76 000 euros qui n'avaient pas à être affectés au débit du compte courant créditeur, - le préjudice étant certain, doit être réparé intégralement sans pouvoir être diminué sur le fondement de la perte d'une chance, - à supposer cependant que ce préjudice doive être analysé en une perte de chance, cette perte est proche de 100% puisqu'il est établi que si le factor avait pris les mêmes mesures conservatoires que la société MPDC, ou s'il avait restitué à cette dernière les effets de commerce lui permettant d'inscrire une hypothèque provisoire, la somme de 213 716 euros aurait été intégralement recouvrée, - le factor tente de réintroduire devant la cour d'appel une discussion sur le grief qui lui a été fait de s'être abstenu de faire diligence pour assurer le recouvrement des créances détenues pour le compte de la société MPDC alors que ce point est définitivement tranché et que sa responsabilité ne peut être aujourd'hui remise en cause ; que, vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 publiée au journal officiel n° 0093 du 21 avril suivant, ces articles étant en effet seuls applicables à la cause puisque le contrat litigieux a été signé antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, selon l'article 10 des conditions générales d'affacturage litigieux consenti par la société CM-CIC Factor : " Vous nous garantissez l'existence des créances que nous vous paierons et vous vous engagez expressément à faire votre affaire de toute contestation d'ordre commercial ou technique soulevée par vos acheteurs. (...) Dans le cas où cette contestation entraînerait un refus de paiement total ou partiel de la part de votre acheteur, vous disposerez d'un délai maximum de vingt jours à compter de la date de notre avis de litige pour convaincre votre acheteur de nous payer ou de prendre un engagement ferme de paiement à notre égard. Passé ce délai de vingt jours nous serons en droit de considérer la créance prise en charge comme inexistante et de débiter votre compte courant du montant des factures litigieuses./Vous vous engagez expressément dans ce cas à nous rembourser à première demande de notre part le montant que nous vous avons payé./Nous serons de plus en droit de révoquer l'approbation préalable précédemment accordée sur l'acheteur considéré (...)'' ; que l'article 8 du même contrat précise par ailleurs : "Pour garantir le remboursement des sommes dont vous pourriez devenir débiteur à notre égard, notamment en raison des recours que nous serions autorisés à exercer contre vous au titre du présent contrat, vous constituerez selon les modalités prévues aux conditions particulières, un fonds de garantie. Les mouvements en retraçant l'évolution seront enregistrés dans un sous compte de votre compte courant intitulé "Fonds de Garantie". Pendant l'exécution du présent contrat, nous pourrons prélever à tout moment sur ce compte les sommes nécessaires pour couvrir la position débitrice de votre compte courant principal, le compte fonds de garantie étant alors de nouveau alimenté comme il est dit cidessus jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond convenu./Le montant des dépôts ainsi réalisés vous sera reversé lors de la clôture définitive du compte courant prévu à l'article 7 ci-dessus, après compensation, effectuée de plein droit, avec le solde débiteur qui pourrait naître de la régularisation des écritures passées en cours de contrat tant au crédit qu'au débit de ce compte./Les sommes constituant le fonds de garantie ne pourront faire l'objet d'aucune cession de créance au profit de tiers. " [souligné par la cour] ; qu'il est constant, et au demeurant établi par la copie de la décision de justice concernée - versée aux débats - voir cote 27 du dossier de la SCP [...] ès qualités, que selon ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bourges du 18 janvier 2005 aujourd'hui définitive, la créance de la société CM-CIC Factor contre la société MPDC, garante personnelle du paiement des créances litigieuses cédées, a été retenue pour 137 716,80 euros au titre des créances cédées demeurées impayées par la société [...] déduction faite de la garantie contractuelle consentie à hauteur de 76 000 euros, sans qu'il soit justifié que la clôture du compte courant institué entre le factor et l'adhérente ait été alors effective ; qu'il est tout aussi certainement établi par les documents produits par la SCP [...] ès qualités - voir cote 14, que selon jugement du tribunal de commerce de Bourges du 25 janvier 2005, la créance de la société MPDC au passif de la société [...] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2004 correspondant aux factures initialement cédées à l'affactureur et restant dues, s'élève à 213 716, 80 euros ; que la société CM-CIC Factor ne dément pas les dires de son adversaire, observant en page 3 de ses conclusions que cette inscription au passif est intervenue le 22 août 2003 soit peu de temps après que ce professionnel ait été informé de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait être la société [...] ; qu'ainsi que retenu par les premiers juges et par l'arrêt de la cour de céans autrement composée du 2 février 2016, non directement remis en cause sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, faute pour l'affactureur, professionnel du recouvrement de créances, de démontrer qu'alors qu'il avait été informé dès début août 2003 par son adhérente que la société [...], débitrice de celle-ci, rencontrait d'importantes difficultés de trésorerie, il a engagé au plus tôt et à temps toutes mesures conservatoires permettant de garantir le règlement de la créance cédée à titre privilégié, à l'instar de ce qu'a pu entreprendre la société MPDC pour les créances non cédées, cette dernière société est fondée lui imputer ce comportement à faute ; que la société MPDC est subséquemment en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'un tel agissement lui a occasionné puisqu'il est constant, que le prix de vente du bien immobilier pour lequel une hypothèque a été prise par l'adhérente, était largement supérieur au montant de la somme due et permettait donc de régler l'ensemble des créances litigieuses ; qu'il importe peu de vérifier si la société MPDC de son côté, a pu avoir tardé à prendre une inscription d'hypothèque au titre des créances non cédées et avoir par surcroît, bénéficié d'une absence inhabituelle de remise en cause au titre des nullités susceptibles d'être encourues pour des opération intervenues en période suspecte puisque, à supposer que ce fut le cas, les chances de recouvrement de la créance cédée ne pouvaient par construction pas, en être affectées ; que la négligence imputée à l'affactureur s'explique d'évidence par une évaluation erronée du risque de non-recouvrement d'une créance d'une importance certaine (213 716,89 euros) mis en perspective avec le coût relatif d'une inscription d'hypothèque (1 500 euros) ; que cette carence justifie que la société MPDC soit indemnisée du préjudice subi en raison de la réclamation manifestement formée à son encontre par l'affactureur au titre de la garantie personnelle qu'elle lui a consentie sous la forme d'un débit au compte courant institué entre elles correspondant au montant de la créance litigieuse dès le 22 août 2003 ; qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit que la SCP [...] ès qualités sollicite le paiement de la somme précitée en ce compris le montant du dépôt de garantie par application de l'article 8 précité puisque ce dépôt avait, dans les circonstances de cette espèce, nécessairement vocation à lui être restitué à l'issue des relations contractuelles ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce dernier point » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 16 s.), la société CM-CIC Factor a fait valoir que le préjudice subi par la société MPDC était égal, au plus, à la somme de 13 295,73 euros ; qu'elle exposait que la somme de 213 716,80 euros, correspondant à la créance de la société MPDC à l'encontre de la société [...] a été minorée par le versement d'une indemnisation d'un montant de 76 000 euros par l'assureur, cette somme n'ayant pas été débitée en compte courant, de sorte que la société MPDC ne pouvait l'intégrer à son préjudice allégué, étant précisé que ladite somme ne lui a pas été versée au titre du fonds de garantie, ce fonds s'élevant à la somme de 49 086,20 euros, laquelle imputée au crédit du compte courant lors des opérations de clôture, conformément à l'article article 8 des conditions générales du contrat d'affacturage, dont l'article 3 était relatif à d'indemnité d'assurance-crédit ; qu'elle exposait, ensuite, que le solde de la créance litigieuse, soit 137 716,80 euros (213 716,80 – 76 000) a été débité (suivant trois écritures au débit du compte, passées le 15 mars 2004), puis invoquait l'article 12 des conditions générales du contrat, en vertu duquel la société MPDC était caution solidaire de la société [...] à son égard à concurrence de ladite somme de 137 716,80 euros, somme devant lui être remboursée ; qu'elle exposait ensuite que le solde débiteur du compte courant s'établissait à la somme de 129 526,28 euros, admis au passif de la société MPDC à hauteur de 124 421,07 euros ; qu'elle en concluait que si la somme de 137 716,80 euros n'avait pas été débitée, MPDC aurait perçu en tout et pour tout la somme de 13 295,73 euros (137 716,80 euros – 124 421,07 euros) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, établissant que la créance indemnitaire du liquidateur de la société MPDC s'élevait à la somme de 13 295,73 euros et ne pouvait, en tout état de cause, s'établir à 213 716,80 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 16 s.), la société CM-CIC Factor a fait valoir que le préjudice subi par la société MPDC était égal, au plus, à la somme de 13 295,73 euros ; qu'elle exposait que la somme de 213 716,80 euros, correspondant à la créance de la société MPDC à l'encontre de la société [...] a été minorée par le versement d'une indemnisation d'un montant de 76 000 euros par l'assureur, cette somme n'ayant pas été débitée en compte courant, de sorte que la société MPDC ne pouvait l'intégrer à son préjudice allégué, étant précisé que ladite somme ne lui a pas été versée au titre du fonds de garantie, ce fonds s'élevant à la somme de 49 086,20 euros, laquelle imputée au crédit du compte courant lors des opérations de clôture, conformément à l'article article 8 des conditions générales du contrat d'affacturage, dont l'article 3 était relatif à d'indemnité d'assurance-crédit ; que, pour refuser d'imputer la somme de 76 000 euros sur le préjudice invoqué par le liquidateur de la société MPDC, la cour d'appel a énoncé que le fonds de garantie par application de l'article 8 du contrat avait, dans les circonstances de cette espèce, nécessairement vocation à lui être restitué à l'issue des relations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la circonstance invoquée par l'affactureur que, suivant les stipulations contractuelles, l'indemnité d'assurance versée à la société MPDC ne se confondait avec le fonds de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ALORS, de troisième part, QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 16 s.), la société CM-CIC Factor a fait valoir que le préjudice subi par la société MPDC était égal, au plus, à la somme de 13 295,73 euros ; qu'elle exposait que la somme de 213 716,80 euros, correspondant à la créance de la société MPDC à l'encontre de la société [...] a été minorée par le versement d'une indemnisation d'un montant de 76 000 euros par l'assureur, cette somme n'ayant pas été débitée en compte courant, de sorte que la société MPDC ne pouvait l'intégrer à son préjudice allégué, étant précisé que ladite somme ne lui a pas été versée au titre du fonds de garantie, ce fonds s'élevant à la somme de 49 086,20 euros, laquelle imputée au crédit du compte courant lors des opérations de clôture, conformément à l'article 8 des conditions générales du contrat d'affacturage, dont l'article 3 était relatif à d'indemnité d'assurance-crédit ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'imputation de l'indemnité d'assurance sur le préjudice subi par la société MPDC, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, est nulle, lorsqu'elle est intervenue depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque judiciaire sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; que, pour refuser d'admettre que le préjudice subi par la société MPDC s'analysait en une perte de chance, la cour d'appel a énoncé que le prix de vente du bien immobilier pour lequel une hypothèque a été prise par l'adhérente était largement supérieur au montant de la somme due et permettait donc de régler l'ensemble des créances litigieuses et qu'il importe peu de vérifier si la société MPDC a pu avoir bénéficié d'une absence inhabituelle de remise en cause au titre des nullités susceptibles d'être encourues pour des opérations intervenues en période suspecte puisque, à supposer que ce fut le cas, les chances de recouvrement de la créance cédée ne pouvaient par construction pas en être affectées ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prise d'une hypothèque judiciaire à l'encontre d'un débiteur soumis à une procédure collective est par principe soumise à un aléa, eu égard aux nullités de la période suspecte, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 5°/ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13 s.), la société CM-CIC Factor a fait valoir que le préjudice subi par la société MPDC devait s'analyser en une perte de chance, les opérations de recouvrement des créances qui lui étaient transmises étant nécessairement affectées d'un aléa ; qu'elle invoquait, à cet égard, que la société MPDC n'avait répondu à l'offre de règlement amiable de la société [...] que dans un délai d'un mois et demi et qu'après avoir fait état d'un « problème de qualité relatif aux marchandises livrées », elle lui avait ensuite indiqué que le retard de paiement des factures concernées relevaient en réalité de la mauvaise foi de son débiteur, le liquidateur de la société [...] ayant d'ailleurs maintenu ses contestations ; qu'elle invoquait encore l'aléa pesant par définition sur l'issue de toute procédure judiciaire, que l'existence d'une telle contestation ne pouvait que renforcer ; qu'elle ajoutait que le recouvrement de sa créance par la société MPDC était marqué par une réussite inhabituelle, dès lors qu'il est peu fréquent qu'une hypothèque inscrite quelques semaines avant la date de cessation des paiements produise ses effets, eu égard aux nullités de la période suspecte ; qu'elle en concluait que c'était là autant d'éléments de nature à affecter les chances de succès, non seulement de l'action qu'elle avait, en son temps, introduite, mais encore de ses opérations de recouvrement à l'encontre de la société [...] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments établissant que la société MPDC avait seulement subi un préjudice de perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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