Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° 113 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020032053
APPELANTE
S.A.S.U. FREELANCE HUNTING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 801 185 190
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine OGOUBI AKILOTAN de l'AARPI PanAssociés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ACCENIOM CONSULTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 519 703 250
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante, la déclaration d'appel lui ayant été signifié le 1er avril 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick Prigent, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick PRIGENT, première présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Claudia Christophe
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Freelance Hunting (ci-après Freelance) exerce son activité dans le domaine du conseil en recrutement par la présentation de profils expérimentés pour le compte de ses clients.
La société Acceniom Consulting est spécialisée dans les prestations de conseil, notamment dans le domaine bancaire et financier.
En avril 2017, la société Acceniom Consulting a sollicité les prestations de conseil en recrutement de la société Freelance afin de lui présenter des profils expérimentés en ingénierie bancaire.
La société Freelance Consulting réclame le paiement de huit factures d'un montant total de 13 020 euros dans le cadre d'une mission de consultant pour la période d'avril 2018 à décembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 7 août 2020, la société Freelance a fait assigner la société Acceniom Consulting devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des factures.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la SASU Freelance Hunting de sa demande de paiement de la somme de 13.438, 33 euros,
- Débouté la SASU Freelance Hunting de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté la SASU Freelance Hunting de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SASU Freelance Hunting aux dépens, deux ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 10 février 2021, la société Freelance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
La déclaration d'appel de la société Freelance Consulting a été signifiée à la société Acceniom Consulting par acte d'huissier de justice le 1er avril 2022, remis à étude.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 mai 2021, la société Freelance Hunting demande à la cour, au visa des articles 1194 et 1231-1 et 1231-6 du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- Recevoir la société Freelance Hunting en ses demandes, fins et conclusions et l'en dire bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
- Constater la bonne exécution des prestations contractuelles par la société Freelance Hunting ;
- Condamner la société Acceniom Consulting au paiement de la somme de 13 020,00 euros TTC au titre des factures impayées des mois d'avril 2018 à décembre 2019, portant intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 2 mars 2020, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture émise et restée impayée ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société Acceniom Consulting à payer la somme de 1000 euros à la société Freelance Hunting au titre de l'indemnité pour préjudice financier résultant du retard de paiement des factures ;
Et en tout état de cause :
- Condamner la société Acceniom Consulting au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Acceniom Consulting aux entiers dépens.
Les conclusions de la société Freelance Consulting en date du 11 mai 2021 ont été signifiées à la société Acceniom Consulting par acte d'huissier de justice en date du 8 juin 2021, remis à étude.
La société Acceniom Consulting n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
La société Freelance fait valoir que le consultant [T] [H] a été en mission auprès de la société Acceniom Consulting qui n'a pas réglé les factures émises d'avril 2018 à décembre 2019 en exécution du contrat d'apport de ressources.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits."
L'article 1104 du code civil precise que "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi."
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
En l'espèce, le litige porte sur le paiement de factures impayées entre avril 2018 et décembre 2019.
La société Freelance produit un courriel en date du 11 mai 2017 aux termes duquel, M.[L] de la société Acceniom Consulting faisait part au prénommé [U] de la société Freelance de ses besoins en personnels. Aux termes d'un courriel du 24 septembre 2017, M.[L] s'adressant au prénommé [U] indiquait : "désolé pour le retard ! Ci-joint le tableau des jours et des commissions pour [T] et [M] et par mois. Vu le niveau de marges faibles je propose une répartition 50/50'"
Sur la base du tableau produit, la société Freelance a établi une facture en date du 24 septembre 2017 pour des prestations du 1er mars 2017 jusqu'au 1er août 2018 pour un montant de 2730 euros TTC.
Il est justifié d'un paiement par virement de la société Acceniom Consulting correspondant à la somme de 2730 euros TTC.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Acceniom Consulting à payer à la société Freelance la somme de 5180 € pour des factures de prestations de conseil en recrutement démontrant l'existence d'un courant d'affaires entre les deux sociétés.
Il est adressé un courriel du 22 septembre 2018 de M.[L] de la société Acceniom Consulting à la société Freelance soumettant un candidat pour un poste et lui demandant son avis, sans réponse.
Les courriels postérieurs sont des demandes du prénommé [U] à M.[L] concernant les jours de présence des consultants [T] et [M] pour les mois de septembre à décembre 2017 et des factures pour des prestations durant l'année 2019.
La société Freelance produit un curriculum vitae électronique du consultant [T], évoquant une mission de trois ans à la BPI, et un échange de courriels des 23 et 24 février 2021, précisant les détails de la mission.
Mais ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère bien fondé des factures émises par la société Freelance car les indications qui y figurent, ne sont corroborées par aucune commande pour des missions réalisées entre avril 2018 et décembre 2019 alors que pour les factures antérieures, il est communiqué une commande et l'établissement par la société Acceniom Consulting d'un tableau récapitulant les horaires réalisés par les consultants.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société Freelance en paiement de la somme de 13.438,33 euros au titre des factures impayées.
Sur la demande de la société Freelance de dommages et intérêts
La société Freelance soutient que la société Acceniom n'a pas réglé dans les délais les factures émises et que ce retard a entraîné pour elle des difficultés de trésorerie importantes.
L'article 1231-1 du Code civil prévoit que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, la société Freelance n'apporte aucune preuve de nature à établir le caractère bien fondé du non paiement des factures émises.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société Freelance en paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Freelance, qui succombe, assumera les dépens de la procédure d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE la demande de la société Freelance Hunting au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Freelance Hunting aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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