Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02644 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBL2 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [J] [P]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [J] [P]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [M], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par M. [X]
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DEROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation en fait ; - erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH au regard également des garanties de représentation : monsieur travail et est inséré en France, dispose d’un hébergement stable et une adresse officielle, passeport valide jusqu’en 2027 ; - le défaut d’examen sérieux de la situation : l’audition administrative avec interprète n’a durée que 10 minutes, monsieur a un projet de mariage pour samedi 14 décembre (attestation de la mairie de [Localité 3] au dossier) ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - interpellation irrégulière : les policiers qui soutiennent un contrôle routier font un contrôle d’identité ; - demande assignation à résidence : passeport valide, adresse stable, attestation d’hébergement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ je n’avais pas très bien auparavant lorsque j’ai été placé en assignation à résidence mes obligations mais cette fois j’ai compris et si vous me placez sous assignation à résidence je veux bien aller pointer tous les jours au commissariat. Ça fait un an que je suis ici et j’ai toujours respecté les lois françaises. Je m’excuse encore d’avoir ignoré mes obligations. Je suis ici car toute ma famille est ici. J’accompagne ma mère, elle est malade et diabétique. Je vais me marier avec ma compagne, je pense même qu’elle est enceinte de moi”.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02644 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBL2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/12/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu la requête de M. [J] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 décembre 2024 à 17h17 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/12/2024 reçue et enregistrée le 11/12/2024 à 09h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [P]
né le 20 Février 1998 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme [U] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [P], né le 20 février 1998 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 décembre 2024, reçue le même jour à 17 heures 17, Monsieur [J] [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [J] [P] soutient les moyens suivants :
-l’insuffiasnce de motivation en fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé
Le représentant de l’administration rappelle le non respect de la mesure d’assignation à résidence imposée à l’intéressé. Seul le juge administratif peut statuer sur le respect de l’article 8 de la CEDH.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 11 décembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 39, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [J] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-l’irrégularité de l’interpellation en violation des articles R233-1 du Code de la Route et 78-2 du code de procéudre pénale, en ce que l’interpellation de l’intéressé intervient alors qu’il est en trottinette sur la route, et que les policiers indiquent intervenir en contrôle routier, alors qu’il n’y pas besoin de document administratif quand on roule en trottinette. Il s’agit d’un détournement de procédure, le conseil estimant qu’il s’agit aussi d’un contrôle au faciès, du fait de la mention dans le procès-verbal de l’interpellation d’un individu de type nord africain et que le titre du procès-verbal est “contrôle régularité séjour”.
Il est sollicité une assignation à résidence au domicile du frère de l’intéressé, qui a remis son passeport à l’administration. Il n’y a pas d’obstacle à une nouvelle assignation à résidence sous réserve d’une motivation spéciale quant aux garanties de représentation.
Le représentant de l’administration estime qu’il n’y a pas de grief démontré. Il est possible de contrôler tout usager de la route, y compris en vélo. Sur la nouvelle demande d’assignation à résidence, il rappelle que la précédente n’a pas été respectée.
Monsieur [J] [P] explique qu’il n’a pas bien compris les obligations de l’assignation à résidence et il demande qu’on lui accorde une chance. Il s’engage à aller signer au commissariat. Il se trouve en FRANCE depuis un an et n’a jamais causé de problèmes. Toute sa famille se trouve en FRANCE et il n’a personne au MAROC. Il indique accompagner sa mère chez le médecin car elle est diabétique. Il évoque sa compagne, son projet de mariage.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation en fait, le défaut d’examen sérieux et sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [J] [P] indique qu’il dispose d’une adresse chez son frère à [Localité 7], que sa famille réside en FRANCE, qu’il est en couple avec une ressortissante marocaine disposant d’un titre de séjour et qu’il travaille. Il est expliqué à l’audience que l’intéressé n’avait pas saisi les enjeux d’une assignation à résidence et a peur de se faire interpeller dès la première signature.
Dans sa décision, le préfet rappelle les circonstances de l’entrée de Monsieur [J] [P] sur le territoire national au décours d’un visa touristique, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, qu’il a n’a pas respecté la mesure d’éloignement ainsi que les conditions de l’assignation à résidence et que s’il dispose d’une adresse en FRANCE à laquelle il a été assigné, il n’a pas l’intention de retourner au MAROC.
En l’espèce, Monsieur [J] [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 09 décembre 2024. Au cours de sa retenue, il a indiqué être domicilié [Adresse 5] avec son frère et sa mère, être venu en FRANCE pour rejoindre sa famille, travailler comme cuisiner et a évoqué son assignation à résidence ainsi que sa volonté de rester en FRANCE. Un justificatif de domicile a été produit au cours de la retenue à l’adresse indiquée.
Il résulte de la procédure que Monsieur [J] [P] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire national le 17 octobre 2023 ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence à l’adresse de son frère [Adresse 5]. Un procès-verbal établi par le commissariat de [Localité 3] a constaté l’absence de l’intéressé depuis le début de la mesure. Le préfet n’a pas contesté l’existence de la vie familiale de l’intéressé sur le territoire français, avec la présence de sa mère et de son frère, ni remis en cause l’existence de l’adresse que l’intéressé a justifié au cours de sa rétention, identique à celle à laquelle il était assigné à résidence, de sorte qu’il n’a pas eu de défaut d’examen sérieux de la situation. L’administration a souligné que ces éléments n’étaient pas suffisants pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas l’obligation de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger. Si le préfet n’a pas évoqué l’existence de la compagne de Monsieur [J] [P], ce dernier n’en a pas été fait mention dans l’audition de l’intéressé et il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision. Il doit être rappelé que le fait dejustifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais.
En l’espèce, au regard du non respect d’une précédente mesure d’assination à résidence et du refus exprimé par l’intéressé de retourner au MAROC, le préfet a pu valablement considérer que la mesure de rétention est l’unique moyen de s’assurer de la présence de Monsieur [J] [P] jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ce contexte, l’administration a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur sur les garanties de représentation de l’intéressé.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
L’arrêté de placement en rétention a été adopté pour une durée de 4 jours. Dès lors, Monsieur [J] [P] ne démontre pas en quoi ce placement pour deux jours porterait atteinte à sa vie privée, et il sera souligné qu’il n’a pas évoque en audition l’existence de sa compagne et de son projet de mariage avec elle.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation
Il ressort du procès-verbal d’interpellation que les policiers se trouvant en situation de contrôle routier ont décidé de contrôler une personne monté sur une trottinette, souhaitant procéder à la vérification des pièces administratives de la trottinette. Il sera rappelé que les dispositions du Code de la route (L233-1 et suivants, R233-1 et suivants) prévoient un contrôle d’identité routier “préventif” concernant tout conducteur d’un véhicule circulant sur la voie publique et qu’il peut être sollicité à cette occasion le contrôle des pièces d’identité de la personne et les pièces relatives au véhicule. En l’espèce, si aucun permis n’est exigé pour une trottinette électrique, elle est classée dans la catégorie des Engins de déplacement personnel motorisé et assujettie notamment à une obligation d’assurance que les policiers étaient donc en droit de vérifier, telle que cela ressort du procès-verbal d’interpellation. Ils étaient également en droit de vérifier l’identité de la personne, qui a d’ailleurs pris la fuite à ce moment-là, et au regard des déclarations de l’intéressé sur l’illégalité de sa situation et l’absence de passeport, ont sollicité la présentation des documents autorisant la personne à circuler ou à séjourner en FRANCE, ce que Monsieur [J] [P] a indiqué ne pas pouvoir faire. Après vérification des fichiers de police, et la découverte d’une fiche de recherche, il a été procédé au placement en retenue de l’intéressé.
Il découle de l’ensemble de ces éléments qu’aucune irrégularité n’a été commise dans l’interpellation de Monsieur [J] [P]. La mention du procès-vebal indiquant “constatons que se dirige dans notre direction un individu de type nord africain âgé d’environ trente ans celui ci étant vêtu de vêtements noirs monté sur une trottinette” ne saurait faire suspecter une interpellation “au faciès”, alors que la mention s’inscrit dans la description de la personne que les policiers envisagent de contrôler. De même, aucun argument ne saurait être tiré du “titre” du procès-verbal “vérification du droit de circulation ou de séjour”, s’agissant d’un élément sans valeur probante et par ailleurs, le contrôle routier ayant débouché effectivement et régulièrement sur le contrôle des pièces autorisant la personne à circuler ou à séjourner en FRANCE, cette mention n’est pas erronnée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a remis son passeport et dispose d’une adresse en FRANCE, à laquelle il a été d’ailleurs précédemment assigné. Pour autant, il n’a pas respecté les obligations de cette mesure d’assignation et a manifesté son souhait de rester en FRANCE, de sorte qu’aucun élément n’a été apporté à l’audience permettant une motivation spéciale sur une nouvelle décision d’assignation à résidence après échec d’une première mesure.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
Sur la requête en prolongation de la rétention
Une demande de routing a été effectuée le 10 décembre 2024, Monsieur [J] [P] étant en possession de son passeport, La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-2645 au dossier N° RG 24/02644 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBL2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/12/2024 à 10h40.
Fait à LILLE, le 12 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02644 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBL2 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [J] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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