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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-19.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.954

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Celle, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur général des Impôts du dégrèvement de l'amende du double droit par lui opéré ; Attendu, selon le jugement déféré (Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 22 juin I994), que M. X..., propriétaire d'un véhicule de marque Ferrari, d'une puissance fiscale de 22 CV, a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement de la taxe différentielle pour les années 1989 et I990; que le tribunal a rejeté cette demande; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnait le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles consttitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procés équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin I993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladire circulaire; que dés lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année I992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin I993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et alors, d'autre part, que, la Cour de justice des Communautés européennes ayant constaté, dans l'arrêt rendu le 17 septembre I987, que le mode de détermination de la puissance, l'administration, qui invoque les modifications apportées à ce système, doit établir qu'elles lui ont fait perdre cet effet en ce qui concerne le véhicule concerné; qu'en se bornant à déduire la disparition de cet effet discriminatoire de l'intervention de la circulaire du 12 janvier I988 ayant supprimé la limitation du facteur K, sans constater que la puissance fiscale des véhicules du demandeur, mis en circulation le ,avait bien été déterminée selon les règles nouvelles fixées par cette circulaire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 95 du traité de Rome; Mais attendu, d'une part, que, si le droit de toute personne à un procés équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dés lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale; qu'il s'ensuit que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par cette loi est compatible avec l'article 95 du Traité; que, M. X... n'ayant présenté aucun élément précis au soutien de son assertion selon laquelle la détermination de la puissance fiscale de son véhicule, mis en circulation postérieurement à la circulaire du 12 janvier I988 prise en application de la loi du 30 décembre précédent, ne serait pas conforme à cette dernière, le tribunal n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait aussi grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome, le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le tribunal, qui n'a pas déchargé le demandeur de la taxe établie par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre I987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome ; Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'une renvoi préjudiciel par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, a dit pour droit, dans son arrêt du 30 novembre I995 (Casarin) que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité du type de celle résultant de la loi n 87-1061 du 30 décembre I987, dés lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparait pas que, dans le système de la loi précitée du 30 décembre I987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ; que c'est donc à bon droit que le jugement a retenu que la progression de la taxe en fonction des tranches d'imposition créées par la loi du 30 décembre I987 était compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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