Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/08783
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/08783
Date de décision :
20 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08783
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJCM
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ALGERIE
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, et par Me Léa MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0081
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Laureen SIMOES, Subsitute
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08783
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par MadameVictoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [C] [M] constituées par l'assignation délivrée le 1er juillet 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 septembre 2023,
Vu l'absence de conclusions du ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 novembre 2023,
Vu la note d'audience,
Vu la note en délibéré de M. [W] [C] [M] notifiée par la voie électronique le 9 novembre 2023 et déposée au greffe le 13 novembre 2023.
Décision du 20 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/08783
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 décembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces et la note en délibéré
Dans le dossier de plaidoirie du demandeur, figure en pièce n°1 la copie, délivrée le 21 août 2022, de son acte de naissance.
Or, le tribunal constate que la copie de son acte de naissance communiquée contradictoirement en pièce n°1 dans le dernier bordereau de communication de pièces du 11 septembre 2023 a été délivrée le 29 janvier 2020.
Ainsi, la copie délivrée le 21 août 2022 n'a pas été communiquée au ministère public durant la mise en état.
Le 9 novembre 2023, le demandeur a fait parvenir une note en délibéré via la voie électronique, laquelle a en outre été déposée au greffe le 13 novembre 2023. Il fait valoir que contrairement à ce qui a été indiqué par le ministère public lors de l'audience, la copie de l'acte de naissance délivrée le 21 août 2022 a bien été communiquée à celui-ci le 6 janvier 2023.
Le tribunal relève qu'outre le fait qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée dans le cadre prévu par l'article 445 du code de procédure civile, les pièces produites au soutien de cette note ne permettent nullement d'établir que la copie de l'acte de naissance délivrée le 21 août 2022 a été communiquée au ministère public.
Dès lors, cette pièce doit être déclarée irrecevable en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal statuera uniquement au regard de la copie de l'acte de naissance délivrée le 29 janvier 2020, communiquée en pièce n°1 par la voie électronique, dont l'original ne figure pas au dossier de plaidoirie du demandeur.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [C] [M], se disant né le 14 mars 1991 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [U] [M], né le 5 mai 1956 à [Localité 2] (Algérie), est français sur le fondement des articles 23-1 du code de la nationalité française et 32-1 du code civil pour descendre, dans sa branche paternelle, de [R] [Y], née le 10 décembre 1876 à [Localité 1] (Algérie), fille de [E] [Y] et [K] [A].
Aux termes de son assignation, il sollicite du tribunal de :
-dire qu'il est le fils de [U] [F] [M] et petit fils de [I] [M] , qui ont pour grand-mère et arrière grand-mère et arrière arrière grand-mère [O] [Y] et grands-parents [E] [Y] et [K] [A],
-dire et juger qu'il est français par filiation.
Le tribunal relève que la demande tendant à voir dire que le demandeur est le fils de [U] [F] [M] et petit fils de [I] [M], lesquels ont pour grand-mère et arrière grand-mère et arrière arrière grand-mère [O] [Y] et grands-parents [E] [Y] et [K] [A], ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est ainsi rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [W] [C] [M], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance du demandeur est produit en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce est dépourvue de toute force probante étant relevé qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Ne produisant pas un acte de naissance probant, M. [W] [C] [M] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le débouté s'impose donc de ce seul chef.
De surcroît, pour justifier d'un lien de filiation à l'égard de M. [U] [F] [M], dont il revendique tenir la nationalité française, M. [W] [C] [M] produit une copie, délivrée le 31 août 2017, de l'acte de mariage n° 9, indiquant que [M] [U] [F] et [D] [S] [T] se sont mariés le 24 novembre 1988 à [Localité 5] (pièce n°5 du demandeur).
Or, force est de constater que cet acte est également produit sous la forme d'une simple photocopie, dénuée de toute valeur probante.
Partant, le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [U] [F] [M], de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [W] [C] [M] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [C] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la copie, délivrée le 21 août 2022, de l'acte de naissance de M. [W] [C] [M] ;
Déboute M. [W] [C] [M] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [C] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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