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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 2205257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2205257

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 27 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Li, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant une erreur de droit et une erreur de fait ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente ; - et les observations de Me Li, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre du travail, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement du territoire français et en particulier celles portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient. Cet énoncé suffit à mettre la requérante en mesure de discuter utilement les motifs de ces décisions et met le juge en mesure de les contrôler. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision contestée fait mention de la demande d'autorisation de travail présentée le 23 janvier 2021 par l'employeur de la requérante ainsi que de ses bulletins de salaire depuis juin 2020. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que Mme A n'aurait pas été invitée à exposer l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, et d'autre part que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'insertion professionnelle de l'intéressée. Par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Mme A, qui fait valoir qu'elle est entrée en France en 2019 et s'y est maintenue depuis, ne justifie pas d'une insertion socio professionnelle suffisante par la seule production de son contrat de travail pour un emploi d'aide cuisinière qu'elle exerce depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Par suite, Mme A, qui ne peut être regardée comme justifiant d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 7. Enfin, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2019, qu'elle travaille en qualité d'aide cuisinière et que sa fille réside en France de manière régulière, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité d'attaches en France dès lors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans au Cambodge, et où résident, à tout le moins, son mari ainsi que son autre fils majeur. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent donc être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Bruneau, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A. MENASSEYRE L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7

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