Cour d'appel, 19 février 2008. 07/03865
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03865
Date de décision :
19 février 2008
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R.G. : 07/03865 - 07/03866
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Mars 2007
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame Noëlla X...
...
80140 CERISY BULEUX
représentée par Me Marie-Pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES ET APPELANTS :
Me Emmanuel HESS - Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ METRA VERRE
...
76600 LE HAVRE
représenté par Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS
Me Béatrice Z... - représentant des créanciers de la SOCIETE METRE VERRE
...
76000 ROUEN
représentée par Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ METRA VERRE
Route d'Eu
BP 2
76340 BLANGY SUR BRESLE
représentée par Me Patrice-Marie DUSAUSOY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
C.G.E.A. - A.G.S
...
76108 ROUEN CEDEX 1
représenté par Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu leur connexité, joint les no 3865/07 et 3866/07.
Vu les conclusions déposées les 20 septembre 2007 et 9 janvier 2008.
Mme X... a été embauchée, le 1er mars 1971, en qualité de secrétaire, par la société METRA aux droits de laquelle s'est trouvée à compter de 1999 la société METRA VERRE. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 29 décembre 2004.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 14 mars 2007, a ainsi statué :
-condamne la société METRA VERRE, Me HESS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE, à payer à Mme X... les sommes de :
•11.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères,
•474 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
•240,53 € à titre de rappel de prime de transport,
•1.500 € à titre de dommages-intérêts pour clause illicite,
-rejette le surplus des demandes ;
-donne acte au CGEA de ROUEN et à l'AGS de leur intervention ;
-dit que le présent jugement est opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 143-11-1 et suivants, L.143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;
-condamne la société METRA VERRE, Me HESS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE à payer à Mme X... la somme de 350 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-déboute la société METRA VERRE, Me HESS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE de leur demande reconventionnelle ;
-condamne la société METRA VERRE, Me HESS, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société METRA VERRE, et Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société METRA VERRE aux dépens de la présente instance.
La salariée et l'employeur ont interjeté appel.
Mme X... sollicite de voir :
s'agissant du harcèlement moral ;
-réformer la décision entreprise et condamner la société METRA VERRE à régler à Mme X... la somme de 21.384 € ;
s'agissant du licenciement ;
-réformer la décision entreprise et condamner la société METRA VERRE à régler à Mme X... la somme de 21.384 € à titre de licenciement abusif faute de recherches de reclassement ;
-à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les critères de choix n'étaient pas respectés et réformer la décision en ce qu'elle a limité les dommages-intérêts à une somme de 11.000 € et de les porter à une somme de 21.384 € ;
-à titre infiniment subsidiaire, confirmer la décision et condamner la société METRA VERRE à verser à Mme X... la somme de 11.000 € ;
s'agissant des accessoires de salaire ;
-confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société METRA VERRE à verser à Mme X... la somme de 474 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 240,53 € à titre de rappel d'indemnité de transport ;
-confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu le principe de dommages-intérêts pour clause illicite et de réformer partiellement la décision sur ce point et porter les dommages-intérêts à une somme de 6.753,88 € ;
-à titre subsidiaire, confirmer la décision ;
s'agissant des frais irrépétibles ;
-réformer la décision et porter à une somme de 3.000 € les frais irrépétibles engagés par Mme X... devant le conseil de prud'hommes ;
-y adjoindre la condamnation de la société METRA à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
rendre opposable aux organes de la procédure l'arrêt à intervenir.
La société METRA VERRE, Me HESS et Me Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, sollicitent de voir :
-constater que les critères retenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont justifiés et que les notes attribuées à Mme X..., fondées sur des éléments objectifs, ne peuvent être valablement contestées ;
-constater que la société METRA VERRE a procédé de manière objective à la mise en oeuvre des critères retenus au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartient Mme X... ;
-constater qu'aucun élément produit par Mme X... ne caractérise le délit de harcèlement moral ;
-constater que Mme X... a été entièrement remplie de ses droits relatifs à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité de préavis ;
-constater l'absence d'accord relatif à l'augmentation des salaires sur la période 2000 à 2005 ;
-dire que l'indexation automatique du salaire sur le niveau général des prix est interdite ;
-en conséquence,
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes ;
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société METRA VERRE, Me HESS, ès qualités d'administrateur judiciaire, Me Z..., ès qualités de représentant des créanciers, à payer à Mme X... les sommes suivantes :
•11.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de choix,
•474 € au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
•240,53 € à titre de rappel de prime de transport,
•1.500 € à titre de dommages-intérêts pour clause illicite,
•350 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-constater que Mme X... a indûment perçu la somme totale de 1.486 € au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 284,42 € au titre de l'indemnité de préavis, soit une somme totale de 1.770,42 € ;
-condamner, en conséquence, Mme X... à rembourser à la société METRA VERRE la somme de 1.770,42 € ;
-constater que les conditions de la compensation légale fondée sur les articles 1289 et suivants du Code civil sont réunies et, le cas échéant, prononcer la compensation judiciaire entre les sommes dues par Mme X... et les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société METRA VERRE ;
-condamner Mme X... à payer à la société METRA VERRE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'AGS et le CGEA de Haute Normandie demandent de se voir donner acte de leurs réserves quant à leurs garanties et ordonner le cas échéant la restitution des avances indûment opérées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La société ne justifie pas de recherches personnalisées de reclassement auprès des sociétés du groupe, s'étant bornée à adresser, le 18 novembre 2004, des lettres-circulaire à une société du groupe et des société extérieures. L'inspecteur du travail observait d'ailleurs dans sa lettre du 16 novembre 2004 adressée au directeur de METRA VERRE que les caractéristiques précises de la société du groupe ADOP FRANCE (localisation, activité, effectifs) et les possibilités de reclassement ne figuraient pas dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi.
En l'absence de recherche sérieuse de reclassement, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. L'examen des critères d'ordre des licenciements devient inopérant.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il lui sera alloué la somme de 11.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral
Mme X... soutient qu'à son retour d'arrêt pour maladie, en janvier 2002, son poste de travail lui a été retiré et qu'elle a été isolée dans une salle d'attente.
Il résulte cependant du plan versé aux débats que le bureau de Mme
X...
était plus grand que celui d'autres salariés. En outre, l'employeur explique que Mme A... a occupé le poste et le bureau de Mme
X...
pendant son absence et a été contrainte de ranger ses affaires personnelles dans un carton pour travailler dans de bonnes conditions.
La société fait en outre observer que M. B... ne peut dans une première attestation indiquer que le 10 janvier 2004, Mme X... lui a signalé une nouvelle agression de Mme A..., alors que celle-ci avait quitté la société fin novembre 2002, ni qu'il a été reçu par MM. C... et D... lesquels avaient quitté la société respectivement les 31 décembre 2003 et 8 décembre 2002. En outre, M. B... est opposé à la société dans un contentieux prud'homal. Il en est de même de M.LICE. Quant au témoignage de M. E..., il est indirect.
Il n'est par ailleurs pas établi que le CHSCT aurait été informé de la situation de la salariée, le compte-rendu du 16 avril 2003 ne contenant pas de précisions suffisantes sur ce point.
Quant à la réflexion de Mme F... concernant une erreur qu'aurait commise Mme X..., elle n'est pas de nature à caractériser un fait de harcèlement moral.
En outre, la salariée ne peut reprocher une absence de formation puisqu'elle a suivi plusieurs formations en juillet et septembre 2000, janvier 2001, août et septembre 2004. Quant au refus de financement d'une formation fin 2004, la société l'a justifié dans sa lettre du 23 décembre 2004 par la situation économique de l'entreprise (dépôt de bilan le 30 juillet et mise en oeuvre d'un plan de restructuration). Elle expliquait les évolutions limitées de salaires par la même raison.
Enfin, Mme X... engagée comme sténo-dactylo, a été promue employée de service de la paie. Il lui a été proposé un poste de responsable de la paie dans la société METRA MOULES METALLIQUES, qui connaissait des difficultés économiques comme l'ensemble des sociétés du groupe de sorte que la salariée ne peut soutenir que cette proposition tendait à l'évincer.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dénié l'existence de faits de harcèlement moral.
Sur le rappel d'indemnité de licenciement
L'article 35 de la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze derniers mois de présence du salarié licencié compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
Eu égard à ces dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, il convient de fixer la période de référence du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et de confirmer les calculs des premiers juges.
Sur l'indemnité de transport
L'employeur a répondu à la réunion des délégués du personnel du 16 novembre 2000 :
"L'indemnité de transport est un élément déterminé par la convention collective de la métallurgie de Rouen Dieppe. Si cette indemnité est augmentée conventionnellement, METRA l'augmentera d'autant. Il n'est de ce fait pas d'actualité que nous augmentions aujourd'hui cette prime, de notre initiative. Il semblerait toutefois que les syndicats et les entrepreneurs soient en cours de négociations sur ce thème."
Le conseil de prud'hommes en a déduit à juste titre que l'employeur se référait à la convention collective pour déterminer l'indemnité de transport qu'il versait aux salariés, laquelle en tout état de cause ne devait pas être moins favorable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé un rappel de ce chef.
Sur le préavis, le rappel de salaire suivant l'INSEE et la demande reconventionnelle de l'employeur
La cour se réfère aux motifs des premiers juges y compris sur le montant des dommages-intérêts alloués pour clause illicite en réparation du préjudice nécessairement causé à la salariée.
Il est équitable d'allouer en appel à la salariée une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de confirmer la somme accordée dans le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Joint les no 3865/07 et 3866/07 ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements ;
Fixe la créance de Mme X... aux sommes de :
•11.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
•474 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
•240,53 € à titre de rappel de prime de transport,
•1.500 € à titre de dommages-intérêts pour clause illicite,
•350 € en première instance et 500 € en appel au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Haute Normandie dans les limites de leur garantie légale qui ne comprennent pas la créance au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de la procédure collective.
Le greffier Le président
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