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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-17.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.470

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme D... Emma épouse Y..., restauratrice, demeurant à Grand Z... Marie-Galante (Guadeloupe), section Beaurenon, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de : 1°) Mme Clotilde C..., veuve D..., cultivatrice, demeurant à Grand Z... Marie-Galante, 2°) Mme D... Berthe, Julianie, épouse NUPERT, cultivatrice, demeurant à Grand Z... Marie-Galante, 3°) M. TEMPLIER B..., Guy, entrepreneur de taxis, demeurant à Ducos, Grand Z... Marie-Galante, 4°) Mme D... Eusèbe, Stéphanie, épouse A..., employée du Trésor, demeurant Lotissement Pagésy, Saint-Charles Gourbeyre, Saint-Charles Gourbeyre, 5°) M. X..., Gilbert D..., employé à la DDASS, demeurant Cité Allement, Saint-Charles GOURBEYRE, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 26 juin 1973 M. Léopold D... a fait donation à sa fille Emma, épouse Avril, d'une parcelle de terre sise dans l'île de Marie-Galante (Guadeloupe) ; qu'au moment de la passation de l'acte notarié, la radiation d'une hypothèque grevant ce terrain était en cours ; que, le 9 octobre 1978, le donateur est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et cinq enfants légitimes, dont Mme Emma Y... ; que le 27 novembre 1980, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné le partage de la succession, et désigné un géomêtre-expert ; que, dans un rapport déposé le 5 décembre 1985, ce dernier a proposé un partage en nature, obtenu en composant six lots d'égale valeur ; que, le 26 février 1987, le même tribunal a homologué ce rapport ; que Mme Emma Y..., qui n'avait déposé aucun dire à expert et qui s'en était rapportée à justice, a interjeté appel en soutenant que l'homme de l'art n'avait pas tenu compte d'une créance de 7 168 francs dont elle aurait été titulaire à l'encontre de la succession, à la suite de l'acquisition à l'aide de ses deniers de terrains qui auraient été par la suite englobés dans la masse successorale ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 1988) l'a déboutée de cette demande ; Attendu que Mme Emma Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée était créancière à l'encontre de la succession d'une somme de 7 168 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que cette héritière n'avait apporté aucune justification à l'appui de ses prétentions formulées tardivement devant les juges du second degré, prétentions selon lesquelles elle aurait été titulaire d'une créance de 7 168 francs à l'encontre de la succession ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz