Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[H]
c/ [G]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 21/03350 -
N° Portalis DBWR-W-B7F-NXFO
Grosse délivrée :
le
à Me ZIRONI (cp550)
à Me BARZOTTI (cp51)
Expédition délivrée :
le
au MP (courrier interne)
+
MME [H] (ifpa lrar)
M [G] (ifpa lrar)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 15 Juillet 2024
DEMANDERESSE:
Madame [L] [E] [H]
agissant au nom de son enfant mineur [F], [J] [H] né le [Date naissance 3]/2016 à [Localité 10]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (06)
[Adresse 4]
non comparant et représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008512 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à
[Adresse 1]
non comparant et représenté par Me Paul-Patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE
substitué à l’audience par Me Maud GRIMAUXavocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI, Vice-Président
Assesseur : Madame Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Madame Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’enfant [F], [J] [H] est né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES), de madame [L], [E] [H], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) de nationalité française, sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.
Aucune filiation paternelle n’est établie sur l’acte de naissance de l’enfant.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2021, Madame [H] a assigné Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 2] 1969 en recherche de paternité.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en recherche de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.
L'expert a déposé un rapport de carence le 02 novembre 2023, indiquant que les services du laboratoire ont convoqué monsieur [G] le 29 mai 2023 par lettre recommandée et par courrier simple, que le courrier recommandé est revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 05 juin 2023 et que le courrier simple est revenu portant la même mention le 06 juin 2023. Il ajoute qu’ils ont obtenu une nouvelle adresse auprès du conseil de monsieur [G], Me BARZOTTI, et qu’ils ont de nouveau convoqué monsieur [G] le 12 juin 2023 par lettre recommandée et par courrier simple. Il précise que ces deux courriers ne sont pas revenus et que monsieur [G] n’a pas contactés les services du laboratoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023 avec effet différé au 03 janvier 2024, et l’affaire retenue pour être jugée à l’audience collégiale du 17 janvier 2024.
A l’audience du 17 janvier 2024, il a été fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’affaire a été renvoyée à la mise en état afin de permettre au défendeur de conclure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 février 2024 avec effet différé au 15 mars 2024, et l’affaire retenue pour être jugée à l’audience collégiale du 15 mai 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, madame [L] [H] a formulé les prétentions suivantes :
Rabattre l’ordonnance de clôture ; Dire et juger qu’il existe des présomptions concernant la paternité de monsieur [O] [G] ; Donner acte du fait que monsieur [O] [G] refuse de se soumettre à une mesure d’expertise biologique ; Dire que l’enfant [F] [H], né le [Date naissance 3] 2016 est l’enfant de madame [L] [H] et de monsieur [O] [G] ; Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ; Dire qu’elle continue d’exercer seule l’autorité parentale ; Fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;Dire que monsieur [G] exercera un droit de visites qui pourraient se faire tous les samedis des semaines paires, de 14h00 à 18h00, puis passé un délai de deux mois à compter du début de ces visites, tous les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00 ; Dire que monsieur [G] paiera une contribution à l’éducation et l’entretien de [F] à hauteur de 150 euros par mois et au besoin l’y condamner ; Dire que monsieur [G] sera tenu de la rembourser, et au besoin l’y condamner, la moitié des frais exceptionnels de [F], tels que frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et mutuelle éventuelle de Madame, voyages scolaires etc. ; Condamner monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’une déclaration de paternité fondée sur un refus de procéder à une expertise génétique ne constitue par une atteinte à la vie privée du défendeur dès lors qu’un tel refus vient appuyer d’autres éléments de preuves sur lesquels les juges se fondent également pour prononcer la paternité. Elle précise qu’elle fournit de nombreux éléments objectifs permettant de déterminer qu’elle fréquentait monsieur [G] au moment de la conception de l’enfant. Enfin, elle ajoute que monsieur [G] ne justifie nullement son refus de se soumettre à une expertise génétique.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 1er février 2024, monsieur [O] [G] a quant à lui sollicité les mesures suivantes :
Au principal,
Constater que :Il n’a pas été convoqué par le laboratoire [8] ; Le laboratoire a établi un faux en affirmant l’avoir convoqué ; En conséquence, déclarer la procédure entachée de nullité et en tirer toutes conséquences de droit ; Subsidiairement,
Constater que les éléments apportés au soutien de la demande d’expertise génétique par la demanderesse n’apparaissent pas suffisamment probants, (voir sont simplement mensongers), afin de permettre à la juridiction saisie de statuer comme doit ;En conséquence, juger, Que la teneur desdits éléments ne permet pas au tribunal de se prononcer conformément à la règle en pareille matière ; Plus généralement que la demanderesse n’apporte aucunement quelconque preuve ou indice suffisant permettant objectivement au tribunal d’ordonner une expertise génétique ; Lui donner acte que ce dernier, s’oppose à la demande d’expertise génétique et refuse de s’y soumettre au motif de la même teneur des éléments produits ; Dire et juger que le motif d’opposition qu’il soulève constitue bien un motif légitime ; En conséquence, rejeter la demande de madame [H] pour le compte de son enfant mineur sera rejetée ; En tout état de cause,
Lui donner acte que ce dernier n’entend exercer aucune autorité parentale, ni aucun droit de visite, ni contribution à l’éducation et à l’entretien dudit enfant ou tout autre charge sans exception ni réserve et qu’enfin il s’oppose à ce que l’enfant porte son nom ; Constater, Que la demanderesse ne produit pas sa déclaration d’impôt sur le revenu, ni la justification des charges qu’elle supporte ; Que la demanderesse entend user des dispositions de l’article 700 pour obtenir une sanction à son égard et non à se voir rembourser des sommes qu’elle aurait été mener à régler pour assurer sa défense. En conséquence, dire et juger, Que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par la demanderesse sera rejetée ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le rapport de carence produit par le laboratoire [8] est entaché d’un vice. Il explique qu’il n’a pas eu connaissance de la convocation en vue de l’expertise biologique ordonnée par jugement du 22 février 2023. Il précise que ladite convocation a été envoyée dans un premier temps au « [Adresse 7] [Localité 11] », puis après consultation de son conseil qui a transmis l’adresse « [Adresse 5] » une nouvelle convocation a été envoyé au « [Adresse 5] [Localité 10] ». Il précise qu’il réside au [Adresse 5] à [Localité 11] et non à [Localité 10]. Il ajoute qu’il refuse toujours de se soumettre à une telle expertise, portant atteinte à sa vie privée, et que ce refus ne doit en rien être interprété comme un aveu de paternité
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a conclu qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de madame [H], de dire que monsieur [G] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] est bien le père de [F] [H] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] et qu’il paiera à ce titre une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, ainsi que les dépens de cette instance. Il relève que le tribunal décidait, par jugement du 22 février 2023 de faire procéder à une expertise génétique, que monsieur [G] ne se rendait pas à celle-ci, comme il l’avait annoncé au préalable, ne souhaitant exercer aucune autorité parentale sur cet enfant et que par la voie de son conseil il affirmait ne pas avoir été convoqué à la bonne adresse par le laboratoire, alors que ce dernier l’a bien convoqué à l’adresse mentionnée sur le jugement ([Adresse 7]). Il ajoute qu’il y a lieu, en conséquence de rejeter cet argument, même s’il demeure aujourd’hui à [Localité 12], et de tirer toutes les conséquences de sa carence volontaire à cette expertise, pour laquelle il avait déjà déclaré qu’il ne s’y soumettrait pas.
L'avis écrit du ministère public daté du 11 janvier 2024 a été porté à la connaissance des parties le 11 janvier 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire/contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d’appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 22 février 2023 ;
Déclare que monsieur [O] [G], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR), est le père de l’enfant [F], [J] [H] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant susvisé, répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 10] sous le N°007015/2016 ;
Dit que madame [L] [H] exercera de façon exclusive l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [L] [H] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Fixe le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 150 (cent cinquante) euros par mois que monsieur [O] [G] devra verser à madame [L] [H] ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Ordonne l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, [F], [J] [H] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [L], [E] [H] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Condamne monsieur [O] [G] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise biologique ;
Déboute madame [L] [H] de sa demande de condamnation de monsieur [O] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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