Cour de cassation, 11 février 1997. 94-84.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.252
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe,
- REILHAC Reynal, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 11 août 1994, qui les a condamnés, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, à 20 000 francs d'amende chacun et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 2, alinéa 2,5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard des prévenus ;
Attendu, cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats, par M. Darolle, président de chambre, et de MM. Protin et Beaufrère, conseillers assesseurs, puis, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Darolle, président, qui a donné lecture de la décision, assisté de Mme A... et de M. Beaufrère, de sorte qu'en l'état de ces seules mentions, constatant des compositions différentes de la Cour lors de l'audience des débats puis lors de celle du prononcé de l'arrêt, il n'est pas établi que ce soit les magistrats présents lors des débats qui aient participé au délibéré" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 48 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré constitué le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
"aux motifs que si, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les premiers juges ont considéré que les propos visés par l'ordonnance de renvoi n'étaient pas imputables à une personne en particulier et que le dernier extrait visé dans la plainte initiale, en l'occurrence, "depuis une semaine, les rumeurs les plus folles circulent sur la fortune personnelle du maire", n'était pas repris dans le réquisitoire définitif ni dans l'ordonnance de renvoi, il s'avère qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile est régulière, ce qui n'est pas contesté, et il appartient au juge de statuer sur la prévention telle qu'elle résulte de cet acte, sans qu'il y ait lieu d'en limiter la portée ou les effets au prétexte que le réquisitoire définitif ou l'ordonnance de renvoi n'ont retenu que certaines imputations qualifiées de diffamatoires par le plaignant; que dès lors, en écrivant sous le titre "où est passé l'argent ?" que "plus de 900 000 frs de subventions se sont évaporés dans la nature" et, à la fin du même article, que "depuis une semaine, les rumeurs les plus folles circulent sur la fortune personnelle du maire", les prévenus se sont rendus coupables des faits visés à la prévention, dès lors qu'ils allèguent que le plaignant a pu, en sa qualité de maire, détourner des fonds publics ;
"alors qu'en matière de poursuites du chef de diffamation, le juge d'instruction, chargé d'instruire sur une plainte avec constitution de partie civile, s'il ne peut, à l'issue de son information, retenir d'autres faits ou qualifications que ceux visés dans l'acte de saisine initial, conservant, comme en toute matière, le pouvoir de prononcer un non-lieu total ou partiel, et la juridiction de jugement se trouvant, par ailleurs, saisie par l'ordonnance de renvoi des seuls faits retenus par celle-ci, sous réserve d'un éventuel non-lieu prononcé, il s'ensuit que l'étendue de la saisine de cette juridiction de jugement se trouve nécessairement limitée aux seuls propos retenus par l'ordonnance de renvoi dans la limite de l'acte initial de poursuite; que, dès lors, l'ordonnance de renvoi n'ayant pas retenu certains des propos dénoncés dans sa plainte initiale par la partie civile, sans qu'au demeurant celle-ci ait jugé utile d'interjeter appel de ladite ordonnance portant implicitement non-lieu partiel, la juridiction de jugement ne se trouvait dès lors saisie que des seuls propos retenus expressément par l'ordonnance de renvoi, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, retenir comme caractérisant le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public une imputation implicitement écartée par l'ordonnance de renvoi" ;
Attendu qu'en statuant sur la prévention, telle qu'elle résultait de l'acte initial de la poursuite, les juges n'ont encouru aucun des griefs allégués, dès lors que cet acte fixe irrévocablement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, tant devant le juge d'instruction qu'éventuellement devant la juridiction de jugement et délimite définitivement la nature et l'étendue de la poursuite, sauf décision de non-lieu partiel qui doit être expresse et ne saurait être implicite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... et Raynal Z... coupables de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de l'article publié le 15 août 1992 ;
"aux motifs que si le premier passage incriminé, publié le 15 août 1992, s'il ne vise pas nommément le plaignant, est néanmoins diffamatoire à son égard, dès lors que l'imputation d'escroquerie, même sous forme dubitative, dans la gestion des comptes de la mairie, constitue une diffamation et que bien qu'elle ait été formulée avec une désignation vague de nature à faire planer le soupçon sur une pluralité de personnes, en l'espèce les membres du conseil municipal de X..., chacune a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été causé, le maire, comme chaque conseiller municipal, étant concerné par les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et les faits imputés n'étant pas indépendants de sa fonction ;
"alors qu'en se bornant à dénoncer, sous le titre " le Case de X..., affolement à la mairie de X... ", le fait que les comptes de la mairie, sujets à une mauvaise gestion ou à une éventuelle escroquerie, étaient commentés dans toutes les rues du village, ces propos, qui ne visaient aucune personne déterminée, et pas plus le conseil municipal que les bénéficiaires des subventions ou encore les services techniques et financiers de la mairie, ainsi que le faisaient valoir Philippe X... et Reynal Z... dans leurs écritures délaissées, ne pouvait dès lors caractériser le délit de diffamation publique, contrairement à ce qu'a considéré la Cour qui, dénaturant le sens de l'article incriminé, a entaché sa décision d'insuffisance" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu à la charge des prévenus; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La déclare éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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