Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6XW
O R D O N N A N C E N° 2023 - 538
du 23 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [I]
né le 24 Décembre 1999 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Karine ANCELY conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur [L] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 septembre 2023 de Monsieur [L] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2023 à 19h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Septembre 2023 par Monsieur [L] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h52.
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Septembre 2023 à 16 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 23 Septembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 23 Septembre 2023 à 16 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [L] [I]. Je suis né le 24 Décembre 1999 à [Localité 3] (MAROC). Je suis arrivé en France à 11 ans, caché dans un camion avec des amis. J'ai 23 ans. Depuis mes 11 ans, je suis en France. J'ai été placé dans des foyers. J'avais un titre de séjour, je l'ai plus car je l'ai pas renouvellé. Un monsieur du foyer m'a pris en famille d'accueil depuis mes 15 ans, je vis au [Adresse 2]. Je fais rien, j'essaye de trouver un travail, mais je peux pas travailler car ils m'ont enlevé le titre de séjour. J'ai fait des marchés, la police m'a attrapé et m'a mis au centre. J'ai été envoyé au Maroc il y a 4 mois, je suis revenu car je n'ai personne là bas. '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES [Localité 5] ne comparait pas.
Monsieur [L] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai vraiment personne au Maroc, s'ilvousplait faites quelque chose car j'ai personne là bas, j'arriverai pas à m'en sortir.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Septembre 2023, à 11h52, Monsieur [L] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Septembre 2023 notifiée à 19h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la violation de l'obligation de présenter un registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l'espèce, M. [I] soutient que la copie du registre actualisé n'a pas été produite.
Mais, le registre actualisé est pourtant bien produits aux débats.
Dès lors, la requête est recevable.
Sur la durée excessive de la garde à vue
M. [I] considère que la durée de sa garde à vue a été excessive considérant que le 20 septembre 2023 à 11 H 55, le procureur a sollicité le classement sans suite des affaires le concernant et que sa garde à vue a été levée à 15H.
Mais, c'est par une juste appréciation des éléments aux débats et à bon droit, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la mesure de garde à vue n'a pas dépassé le délai légal.
Dès lors, la requête est recevable.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.
En effet, il ne dispose pas d'un domicile stable et indique bénéficier de la possibilité de se rendre dans son ancienne famille d'accueil. Il ne travaille pas et ne dispose plus d'un titre de séjour.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Septembre 2023 à 16h46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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