Texte intégral
MINUTE N° 257/23
Copie exécutoire à
- Me Valérie SPIESER
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00918 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQD5
Décision déférée à la Cour : 11 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. EUREX ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne habilitée le 14.05.2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 Janvier 2021,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [H] le 11 Février 2021,
Vu l'assignation de la SA EUREX ALSACE, par acte d'huissier du 14 Mai 2021,
Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 23 Février 2022, par lequel la Cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 25 Mars 2022, à 09 H, afin que Monsieur [J] puisse obtenir, puis verser aux débats les pièces détenues par la partie intimée et notamment le contrat de mission initial du 19 Mai 2005, et a réservé les demandes et les dépens,
Vu les dernières conclusions déposées par la partie appelante le 08 décembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet de contestation, et par lesquelles Monsieur [J] demande à la Cour de le déclarer recevable et fondé en son appel, d'infirmer la décision entreprise, de déclarer irrecevable la demande formulée par la société EUREX ALSACE et subsidiairement, de débouter la société EUREX ALSACE de l'intégralité de ses fins et conclusions, et de condamner la société intimée aux dépens et au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 Décembre 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 Février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, l'intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
La partie appelante indique qu'elle a pu obtenir les pièces produites en première instance, et notamment le contrat de mission sur lequel le premier juge a fondé sa décision, et qu'elle démontre que le contrat de mission sur lequel s'est appuyé le premier juge, est daté du 19 Mai 2005 et ne pouvait pas s'appliquer à des travaux concernant une autre activité créée en 2019.
Le contrat de mission produit aux débats par la partie appelante en annexe 5, date du 19 Mai 2005 et est intervenu selon ses termes, entre la société EUREX ALSACE et Monsieur [H] [J], domicilié [Adresse 3].
Monsieur [H] [J] verse aussi aux débats en annexe 6, l'extrait d'inscription de [H] [J] LEADER PLATERIE, dont la lecture établit que Monsieur [J] a exercé à titre d'entrepreneur individuel, [Adresse 1], à compter du 07 Juin 2005, sous le numéro SIREN 482761343 et en annexe 7 un extrait d'inscription de Monsieur [H] [J], exerçant dans le cadre d'une entreprise individuelle, depuis le 21 Mars 2019, sous le numéro SIREN 849538673, [Adresse 3].
La lecture de l'assignation délivrée le 17 Septembre 2020, démontre que l'adresse qui figure sur cet acte est celle de RICHWILLER et que cet acte porte la mention 'DONNE ASSIGNATION A Monsieur [H] [J], exploitant à titre individuel au [Adresse 1]', que la lecture de l'ordonnance de clôture démontre que la partie défenderesse est 'Monsieur [H] [J], exploitant à titre individuel sous le nom commercial [J]-TP immatriculé au registre de la chambre des métiers d'Alsace sous le n° 849 538 673, au siège [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]' et que la juridiction de première instance a reçu sur le RPVA le 05 Novembre 2020 un extrait du registre des entreprises concernant Monsieur [J] [H], inscrit sous le n° 849 538 673 RE 682.
Sur la première page du jugement entrepris, la partie défenderesse est Monsieur [H] [J], exploitant à titre individuel sous le nom commercial UNZUN-TP immatriculé au Registre de la Chambre des métiers d'Alsace sous le n° 849 538 673, au siège [Adresse 3].
Cette entreprise a été créée le 21 Mars 2019, comme en justifie Monsieur [J] par la production de son annexe 7, et dans ces conditions, la société intimée ne pouvait pas invoquer à son encontre le contrat de mission daté du 19 Mai 2005, alors que cette entreprise n'existait pas et des factures émises au titre de l'année 2018, alors que l'entreprise n'était pas encore créée.
La décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, la société EUREX ALSACE sera déboutée de ses demandes en paiement de ses honoraires et sera condamnée aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [J], tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 Janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute la société EUREX ALSACE de l'intégralité de ses demandes en paiement de ses honoraires,
Condamne la société EUREX ALSACE aux entiers dépens de la première instance et de l'appel,
Rejette la demande de Monsieur [H] [J] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour la procédure d'appel.
La Greffière : la Présidente :
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