Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [B]
C/ S.A.E.M. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04053 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM74
DEMANDERESSE
Mme [S] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.E.M. SACVL (R.C.S. Lyon 954 502 142)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [I] munie d’un pouvoir spécial en date du 17 mai 2024
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [S] [B] à payer à la SAEM SACVL la somme de 10.532,40 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de août 2023 inclus selon état de créance du 5 septembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SAEM SACVL à [S] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] ;
- autorisé [S] [B] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 300 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [S] [B] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [S] [B] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 18 mars 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SAEM SACVL à faire procéder à l'expulsion de [S] [B], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [S] [B] à payer à la SAEM SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 7 décembre 2023 à [S] [B].
Le 26 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [B] à la requête de la SAEM SACVL.
Par requête datée du 24 mai 2024 reçue au greffe le 28 mai 2024, [S] [B] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 6] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024.
[S] [B] a comparu en personne. Elle a expliqué que, divorcée depuis 30 ans avec 5 enfants de 33 à 50 ans, elle perçoit, au titre de l'activité d'aide médico psychologique qu'elle a exercée, une retraite AGIRC-ARRCO de 450,93 € et de la CNAV de 1.451,30 €. Elle a dégagé un revenu fiscal de référence en 2022 de 22.994 €. Elle effectue depuis le 30 janvier 2024 des remplacements en tant qu'aide à domicile, moyennant un salaire net à payer de 431,76 € (mars 2024) 342,36 € (avril 2024) et 336,02 € (mai 2024). Elle a précisé que, compte tenu de son âge, elle devait arrêter cette activité et qu'elle a eu des soucis familiaux en 2022 suite au décès de sa petite sœur au CONGO, donnant lieu à une dette de 5.000 € qu'elle a du rembourser.
Suivie par une assistante sociale, elle explique qu'elle a envoyé le 1er juillet 2024 un recours DALO et qu'elle a visité deux maisons de retraite pour personnes valides.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 11.032,96 € au 2 juillet 2024, loyer de juin inclus, avec une reprise du règlement des indemnités d'occupation de 977,71 € depuis la signification du commandement de quitter les lieux.
Le bailleur s'est opposé à l'octroi de tout délai, rappelant que, alors que la dette locative remonte à 2020, ni les délais déjà accordés par le juge des contentieux de la protection ni le plan de surendettement n'ont été respectés, alors même que les démarches de relogement sont tardives.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [S] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [S] [B], âgée de 71 ans, divorcée avec 5 enfants majeurs qui ne sont plus à charge, perçoit une retraite de 1.902,23 € par mois, outre la rémunération perçue au titre de remplacements en tant qu'aide à domicile de 431,76 € par mois, travail complémentaire de sa retraite qu'elle va devoir arrêter au vu de son âge. Elle a dégagé un revenu fiscal de référence en 2022 de 22.994 €. Elle précise qu'elle a eu des soucis familiaux en 2022 suite au décès de sa petite sœur au CONGO ayant causé une dette de 5.000 € qu'elle a du rembourser.
Concernant les démarches de relogement, suivie par une assistante sociale, elle justifie avoir envoyé le 1er juillet 2024 un recours DALO daté du 29 juin 2024. Elle déclare avoir visité deux maisons de retraite pour personnes valides.
La dette locative, de 11.032,96 € au 2 juillet 2024, loyer de juin 2024 inclus, a légèrement augmenté depuis le jugement d'expulsion. [S] [B] a repris, depuis la signification du commandement de quitter les lieux, le règlement des indemnités d'occupation de 977,71 €
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [S] [B] est difficile, les recherches de logement justifiées et les efforts de règlement de l'indemnité d'occupation, certes réels, apparaissent néanmoins tardifs pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [S] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[S] [B], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [S] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 6] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [S] [B] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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