Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-11.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.131
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Richard Y..., demeurant ... de Lorette à Paris (9e),
2°) la société à responsabilité limitée Nanterre Amandiers, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Agence Référence, dont le siège social est sis ... sur Seine (Hauts-de-Seine),
2°) M. Etienne X..., demeurant 88, bis, Villa Santos-Dumont à Paris (15e),
3°) la société Telema, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
4°) la société anonyme Circuit A, dont le siège social est sis ... (17e),
5°) la société Mikli Diffusion, dont le siège social est sis ... (13e),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et la société Nantere Amandiers, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Agence Référence, de Me Ryziger, avocat de M. X... et la société Telema, de Me Odent, avocat de la société Circuit A, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Mikli Diffusion, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches ; Attendu que M. Y... a conçu et réalisé en 1984, pour le compte de la société Nanterre Amandiers, un décor mobile destiné à la représentation d'un opéra ; qu'il a fait procéder en 1985 à la saisie-contrefaçon d'un film publicitaire produit par la société Téléma et dont le décor était, selon lui, la "copie quasi servile" de son oeuvre ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1989) a rejeté la demande en
contrefaçon formée par M. Y... et la société Nanterre Amandiers contre les réalisateur, producteur et distributeur de ce film ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'originalité de
l'oeuvre de M. Y..., caractérisée par la combinaison du décor matériel et des jeux d'ombres créés par ses décrochements verticaux, et en particulier de deux grandes ombres de formes géométriques ; qu'à l'appui de ce grief ils font valoir ; 1) que la cour d'appel a dénaturé le livret de représentation publié en 1984 où figuraient des photographies et une aquarelle de l'auteur qui indiquaient clairement l'ensemble des ombres sur le décor ; 2) que les juges du premier degré n'avaient pas, comme l'énoncerait l'arrêt, statué "ultra petita" en liant le jeu d'ombres verticales aux décrochement du décor ; 3) que la cour d'appel, qui admettait au moins l'existence d'une combinaison originale entre le mur du décor et les petites ombres, "ne pouvait valablement amputer du jeu de la combinaison le jeu des deux grands ombres" ; 4) que l'arrêt a limité à tort son examen à la question de savoir si les ombres étaient formées par l'action d'une lumière stable sur un décor mobile ou par le jeu d'éclairages changeants ; 5) qu'en toute hypothèse le décor était protégeable "dans sa combinaison limitée" ; Mais attendu que sans dénaturer aucun des documents soumis à son appréciation et abstraction faite de motifs surabondants critiqués de façon inopérante par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'a pas nié la réalité d'une combinaison du décor et des divers jeux d'ombres, a souverainement retenu que M. Y... ne démontrait pas, comme il lui incombait de le faire, que cette combinaison fût une partie intrinsèque de l'oeuvre qu'il a conçue, et non un simple effet de l'éclairage voulu par le metteur en scène ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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