Texte intégral
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 6 mars 2024
DEMANDERESSE :
SAS DU MANOIR
RCS de Rouen 503 180 952
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
SARL BOE MENUISERIE CHARPENTE
RCS de Dieppe 377 619 853
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen
SARL FIZET
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 11 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, devant Mme ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 25 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme ALVARADE, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [V] [S] et Mme [M] [G] ont conclu au mois de mai 2012 un compromis de vente avec la SARL Armoricaine d'investissement, aux droits de laquelle vient la SAS du Manoir, portant sur un terrain à bâtir sis à [Localité 12]. Ils ont confié l'édification de leur maison d'habitation au locateurs d'ouvrage suivants :
- lot VRD et terrassement : M. [A] [H]
- lot gros 'uvre : M. [J] [K]
- lot charpente : SARL Boe menuiserie charpente
- lot couverture : société Dovin
- lot menuiserie : société FMPA
La SAS Fizet avait en charge la réalisation du lot VRD du lotissement pour le compte de la société Armoricaine d'investissement et le cabinet AFT, géomètre, les travaux de viabilisation des terrains.
Suivant exploit d'huissier en date du 6 février 2015, M. [V] [S] et Mme [M] [G] ont sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL Armoricaine d'investissement, de la SARL Boe menuiserie charpente et de MM. [K] et [H]. Il était fait droit à leur demande suivant ordonnance du 30 avril 2015 et suivant ordonnance du 16 juin 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. et Mme [P], propriétaires de la parcelle voisine qui jouxte leur propriété, à Me [Z], notaire, la SMABTP, assureur de M. [K] et à la société MMA, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale et suivant ordonnance du 6 octobre 2016 à la commune de [Localité 12].
L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Suivant acte d'huissier en date du 8 décembre 2020, M. [V] [S] et Mme [M] [G] ont assigné aux fins d'indemnisation de leur entier préjudice la SAS du Manoir, la SARL Boe menuiserie charpente, M. [H], M. [K], la SMABTP en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [K], Me [Z], Allianz collectivités territoriales, en qualité d'assureur responsabilité civile de l'administration communale de la commune de [Localité 12] et la SAS Fizet.
Suivant jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- dit et jugé que,
. la SARL Armoricaine investissement et la SARL Fizet ont engagé in solidum leur responsabilité à l'égard de M. [V] [S] et Mme [M] [G] concernant le défaut d'enfouissement de la canalisation souterraine ;
. M. [J] [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V] [S] et Mme [M] [G] ;
. la SARL Boe menuiserie charpente a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V] [S] et Mme [M] [G] ;
. Me [M] [Z] n'a pas engagé sa responsabilité ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leurs demandes à l'encontre de Me [Z],
- débouté la SARL Fizet de son recours en garantie à l'encontre de Me [Z] ;
- dit et jugé que M. [A] [H] n'a pas engagé sa responsabilité ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leurs demandes à l'encontre de M. [A] [H] ;
- condamné in solidum la SARL Armoricaine d'investissement et la SAS Fizet à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [G] la somme de 15 015,60 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'implantation trop haute de la canalisation ;
- condamné M. [J] [K] à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [G] la somme de 3 678 euros TTC en réparation de l'escalier en béton ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leur demande de condamnation de M. [J] [K] au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences ;
- condamné la SARL Boe menuiserie charpente à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [G] la somme de 2 500 euros TTC en réparation de l'escalier en bois ;
- condamné M. [V] [S] et Mme [M] [G] à verser à la SARL Boe menuiserie charpente la somme de 3 049,89 euros TTC au titre des factures impayées ;
- ordonné la compensation entre la somme due par M. [V] [S] et Mme [M] [G] et celle due par la SARL Boe menuiserie charpente ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leurs demandes afférentes au remplacement de la pompe à chaleur et à la prise en charge des honoraires de l'économiste ;
- débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leurs demandes afférentes aux travaux de finition nécessaires à l'habitation de la maison et aux travaux rendus nécessaires par l'interruption du chantier ;
- condamné in solidum la SARL du Manoir et la SAS Fizet à verser à M. [V] [S] et Mme [M] [G] les sommes de :
. 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance
. 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral
- dit et jugé que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables et la met hors de cause ;
- condamné la SARL Fizet à garantir la SARL du Manoir au paiement de la somme mise à sa charge au titre des réparations ;
- condamné in solidum la SARL du Manoir, M. [J] [K] et la SARL Boe menuiserie charpente à garantir la SARLFizet de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- débouté la SMABTP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL du Manoir, la SARL Fizet, M. [J] [K] et la SARL Boe menuiserie charpente à verser à M. [V] [S] et Mme [M] [G], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :
. la SARL du Manoir : 45 %
. la SAS Fizet : 45 %
. M. [K] : 5 %
. la SARL Boe menuiserie charpente : 5 % ;
- condamné solidairement M. [V] [S] et Mme [M] [G] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
. Me [Z] : 1 500 euros
. M. [A] [H] : 1 500 euros
- condamné in solidum la SARL du Manoir, la SAS Fizet, M. [J] [K] et la SARL BOE menuiserie charpente aux entiers dépens, dans les proportions suivantes :
. la SARL du Manoir : 45 %
. la SARL Fizet : 45 %
. M. [K] : 5 %
. la SARL Boe menuiserie charpente : 5 %,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le premier juge a retenu en substance pour établir que la SARL Armoricaine d'investissement avait en charge la réalisation du terrassement, des divers réseaux dont l'assainissement et le réseau d'eau potable, qu'elle a réalisé la canalisation accordant le fonds appartenant à M. et Mme [P], soit sur la parcelle qui jouxte celle de M. [V] [S] et Mme [M] [G], au réseau d'assainissement ;
que la canalisation passant sous l'emprise du fonds qui sera acquis par ces derniers était prévue une servitude de canalisation souterraine d'eaux usées ; que cependant les plans de recollement des réseaux EU/EV n'ont jamais été communiqués à l'expert judiciaire en dépit de ses demandes ; que la SARL Armoricaine d'investissement ne justifie donc pas de la communication des coordonnées géoréférencées des réseaux et ouvrages achevés qu'elle a fait réaliser sur le lotissement ; que tant la promesse de vente que l'acte de vente du terrain à bâtir à M. [V] [S] et Mme [M] [G] faisaient état de cette servitude ; que si un plan annexé à l'acte de vente faisait figurer expressément cette servitude, la profondeur d'enfouissement n'était pas précisée et n'apparaissait pas plus sur les annexes ; que les opérations d'expertise ont ainsi conclu à l'insuffisance de l'enfouissement de la canalisation, objet de la servitude ; que la SARL Armoricaine d'investissement a manqué à son obligation de délivrance et la SAS du Manoir qui vient aux droits de la société Armoricaine d'investissement à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en ce qui concerne la SARL Fizet, chargée de la réalisation des réseaux VRD du lotissement, et en particulier de la canalisation litigieuse, tant le rapport d'expertise de M. [F], expert sollicité par M. [V] [S] et Mme [M] [G], que le rapport d'expertise judiciaire, concluent à l'existence d'un manquement de sa part, une société BMTP étant intervenue en octobre et novembre 2014 pour remplacer l'intégralité de la canalisation initialement en PVC par une canalisation en fonte ; que sa responsabilité délictuelle envers M. [V] [S] et Mme [M] [G] est engagée ; que l'expert judiciaire a conclu, s'agissant du lot gros 'uvre, confié à
M. [K], que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux règles de l'art et a mis en évidence des désordres et non-conformités, ayant été retenu à sa charge une mauvaise exécution de l'escalier en béton justifiant la mise en 'uvre de sa responsabilité contractuelle.
M. [S] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision. La SAS du Manoir et la SARL Fizet ont relevé appel incident.
Suivant actes du commissaire de justice des 17 et 18 juin 2024, la SAS du Manoir a fait délivrer assignation à M. [V] [S], Mme [M] [G], la SARL Boe menuiserie charpente, M. [J] [K] et à la SARL Fizet aux fins de :
- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SARL Fizet, à
M. [K] et à la SARL Boe menuiserie charpente ;
- l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre
29 752,17 euros (sauf à parfaire) par le tribunal judiciaire de Dieppe sur un compte séquestre ouvert entre les mains de M. le bâtonnier du barreau de Rouen ;
- dire que la consignation vaut exécution de la décision ;
subsidiairement,
- subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [V] [S] et Mme [M] [G] d'une caution bancaire d'un montant suffisant qui ne saurait être moindre de 29 752,17 euros pour permettre de restituer l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire en cas d'infirmation du jugement et ordonner d'en justifier dans le mois de l'ordonnance à intervenir ;
- réserver les dépens.
Elle sollicite sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées sur un compte séquestre de la Carpa dans l'attente de la décision à intervenir, observant que bien que ces conditions ne soient pas exigées par les dispositions précitées, elle justifie de moyens sérieux au soutien de son appel et de risques de non restitution par
M. [V] [S] et Mme [M] [G] en cas d'infirmation, et subsidiairement elle demande à la juridiction d'ordonner la constitution par ces derniers de garanties à hauteur des sommes résultant des condamnations permettant d'assurer la restitution des sommes en cause.
Suivant conclusions notifiées le 2 juillet 2024, M. [K] demande de :
- prendre acte de ce qu'il s'en rapporte sur les demandes formulées par la SAS du Manoir ;
- prendre acte de ce qu'une requête en rectification d'erreur matérielle avait été déposée devant le tribunal judiciaire de Dieppe concernant les condamnations prononcées à son encontre, tendant à garantir la SARL Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre, alors même que la motivation rejette la demande en garantie formulée par la SARL Fizet ;
- prononcer à son égard l'arrêt de l'exécution de droit de la décision de première instance, dans la mesure où celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation de retraite actuelle de
M. [K] ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
Il fait valoir que le jugement a débouté M. [V] [S] et Mme [M] [G] de leur demande de condamnation au titre des travaux de traitement des infiltrations au sous-sol et de leurs conséquences ; que la solidarité concernant les autres désordres ayant été expressément écartée, il ne saurait être condamné à garantir la SARL Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre. Il sollicite la suspension des effets de l'exécution provisoire concernant les condamnations prononcées à son encontre, au motif que son maintien risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard en raison de sa situation de retraité.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [V] [S] et Mme [M] [G] demandent de :
- débouter la SAS du Manoir de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeter le surplus de leurs conclusions ;
- condamner la SAS du Manoir, ainsi qu'au besoin toutes parties succombant solidairement, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS du Manoir, ainsi qu'au besoin toutes parties succombant solidairement, aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SARL Fizet, demande à la juridiction de voir :
- autoriser la SAS du Manoir à consigner sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen le montant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Fizet, la SARL Boe menuiserie charpente et M. [K], par le tribunal judiciaire de Dieppe le 6 mars 2024 en principal, intérêts et frais, soit la somme de 29 752,17 euros ;
- juger que la consignation ainsi ordonnée et une fois effectuée vaudra exécution de toutes condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SAS du Manoir, la SARL Fizet, la SARL Boe menuiserie charpente et M. [K] ;
- réserver les dépens.
La SAS du Manoir a suivant conclusions du 10 septembre 2024 réitéré ses prétentions et arguments, ajoutant que M. [V] [S] et Mme [M] [G] ne justifient pas de leur situation financière, ni du fait qu'ils travaillent tous deux, qu'ils sont aujourd'hui séparés et vivent à des adresses distinctes
En cours de procédure, le 1er aout 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a rectifié l'erreur matérielle qui affectait son jugement du 6 mars 2024, en ce qu'il était indiqué au dispositif que la SARL du Manoir, M. [J] [K] et la SARL Boe menuiserie charpente étaient condamnés in solidum à garantir la société Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre au lieu de « condamne la SARL du Manoir à garantir la société Fizet de toute condamnation prononcée à son encontre » ;
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS du Manoir de consignation et à défaut de constitution de garantie
La SAS du Manoir sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation du montant des condamnations sur un compte séquestre sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 et subsidiairement la constitution de garanties par M. [V] [S] et Mme [M] [G].
L'article 521 précité énonce : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La faculté d'ordonner la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Il revient à la juridiction d'apprécier l'existence d'un intérêt légitime de la partie débitrice et si l'exécution provisoire portant sur les sommes résultant des condamnations est susceptible d'entraîner un risque qu'en cas d'infirmation de la décision de première instance en appel, le créancier ne soit pas en capacité de restituer les fonds obtenus.
En l'espèce, la SAS du Manoir qui vient aux droits de la société Armoricaine d'investissement fait valoir que la condamnation in solidum avec les autres parties avec lesquelles elle n'a pas de lien, alors qu'elle a vendu un terrain à bâtir, est lourde de conséquences, qu'en outre M. [V] [S] et Mme [M] [G], qui vivent séparés depuis, ne justifient pas de leur situation financière.
La juridiction observe que la SAS du Manoir n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations de nature à caractériser un intérêt légitime. Ainsi, elle ne justifie pas des graves conséquences dont elle fait état, ni de ce que M. [V] [S] et Mme [M] [G] seraient dans l'impossibilité de restituer le montant des condamnations, ainsi que cela lui incombe.
Il sera ajouté à toutes fins que la société Armoricaine d'investissement a implicitement admis sa responsabilité en faisant intervenir une société aux fins de reprise des travaux de canalisation et relevé qu'en première instance, la SAS du Manoir n'a pas présenté d'observations sur la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il conviendra de rejeter la demande de la SAS du Manoir, relayée par la SARL Fizet, de mise sous séquestre du montant des condamnations prononcées à son encontre sur le compte du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen ouvert dans les livres de la Carpa, ainsi que sa demande subsidiaire de consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande tendant à subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par M. [V] [S] et Mme [M] [G] n'apparaît pas non plus justifiée et sera rejetée.
Sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par M. [J] [K]
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de formation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Il n'est pas discuté que M. [K], alors que comparant en première instance, n'a pas fait valoir ses observations sur l'exécution provisoire en demandant qu'elle soit écartée ou assortie de garantie. Il lui appartient dès lors de démontrer, outre les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article précité, que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [K] indique être actuellement retraité. Il convient de considérer, au regard de cette nouvelle situation, qu'il est recevable à agir.
Toutefois, il n'allègue, ni a fortiori ne démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur la demande formulée par la SARL Fizet
La SARL Fizet demande à la juridiction de dire que la consignation ordonnée une fois effectuée vaudra exécution de toutes condamnations prononcées in solidum à son encontre et à l'encontre de la SAS du Manoir, de la SARL Boe menuiserie charpente et de M. [K].
Ladite demande, en tout état de cause non fondée, est sans objet.
Sur les frais de procédure
La SAS du Manoir, partie succombante à titre principal dans la présente instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS du Manoir de ses demandes principale et subsidiaires de consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Dieppe sur un compte séquestre ouvert entre les mains de
M. le bâtonnier du barreau de Rouen, ou à défaut entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, et de constitution d'une garantie par M. [V] [S] et Mme [M] [G],
Déboute M. [J] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Dit que la demande de la SARL Fizet tendant à voir dire que la consignation ordonnée vaudra exécution de toutes condamnations prononcées in solidum à son encontre et à l'encontre de la SAS du Manoir, de la SARL Boe menuiserie charpente et de M. [J] [K] est sans objet,
Condamne la SAS du Manoir aux dépens,
Condamne la SAS du Manoir à payer à M. [V] [S] et à Mme [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente de chambre,