Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2082 F-D
Pourvoi n° T 15-23.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'[Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société des Agriculteurs de la Mayenne, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société des Agriculteurs de la Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1996 en qualité d'employée de bureau par la société coopérative des Agriculteurs de la Mayenne et exerçant ses fonctions à Evron, Mme [S] a été licenciée le 6 février 2012 pour faute grave pour avoir refusé son affectation au siège social de la société à [O] ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en refusant sa mutation dans un lieu situé dans le même secteur géographique, celle-ci a commis une faute, que compte tenu des difficultés qu'allait induire sur le plan personnel cette modification, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales dûment justifiées par un certificat établi par un médecin du centre hospitalier universitaire d'[Localité 1], et un autre émanant du médecin du travail, cette faute ne peut être considérée comme grave ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la décision d'affectation de la salariée ne portait pas atteinte aux droits de la salariée à la santé et au repos et à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'[Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société des Agriculteurs de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [S].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DIT que le licenciement disciplinaire de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR DEBOUTE celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE toute modification du contrat de travail proposée par l'employeur ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable, clair et non équivoque du salarié ; il s'ensuit que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est fondé sur le seul refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail ; en revanche, le changement des conditions de travail procède de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et ne requiert pas l'accord du salarié, lequel doit s'y soumettre faute de quoi, il commet une faute de nature à justifier son licenciement ; il est de principe que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; en l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; en l'espèce, le contrat de travail signé par Mme [F] [S], née [B], mentionnait à l'article 5, sous la rubrique "lieu de travail" : "le lieu de travail de Melle [B] est fixé à [Localité 2] et occasionnellement à [O]" ; s'il ne peut être tiré de conséquence de ce que les avenants signés en 2000 et 2011, ne font plus mention du lieu de travail de la salariée, dès lors que toute clause non modifiée est présumée avoir été maintenue, en revanche, il n'apparaît pas que les stipulations cidessus rappelées font du lieu de travail un élément déterminant du consentement des parties, fixant de manière claire et précise un lieu d'exercice de l'activité professionnelle à [Localité 2], alors qu'au contraire, il n'est pas exclu que Mme [F] [S] pourrait travailler à [O] ; faute de contractualisation du lieu de travail, il convient donc de rechercher si la mutation de Mme [F] [S] à [O] s'analysait en une modification du contrat de travail, c'est à dire si les deux établissements se trouvaient ou non dans le même secteur géographique ; cette appréciation doit se faire objectivement en fonction de la situation des deux lieux de travail ; or en l'espèce, force est de constater que les deux lieux de travail sont situés dans le même département, qu'ils sont distants de 34 km, que le trajet en voiture entre ces deux sites est de 40 minutes et surtout que [O] fait l'objet de liaisons ferrovières aux heures d'entrée et de sortie du personnel, le trajet durant entre 16 et 26 minutes suivant les trains, étant souligné au surplus qu'il n'est pas contesté que le siège social de la coopérative des agriculteurs de la Mayenne est près de la gare de [O] ; ils sont donc situés dans le même secteur géographique ; par suite, Mme [F] [S] ne pouvait refuser sa mutation ; en refusant, elle a commis une faute ; compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, des difficultés qu'allait induire sur le plan personnel cette modification, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales dûment justifiées par un certificat établi par le Docteur [E] du Chu d'[Localité 1], et un autre émanant du médecin du travail, qui ont conduit la salariée à se positionner de la sorte, non sans hésiter, ainsi que le prouvent les délais qu'elle a pris pour prendre sa décision, avant de revenir sur celle-ci, il apparaît que cette faute ne peut être considérée comme grave, indépendamment du moyen inopérant tiré de ce que l'employeur a versé à Mme [F] [S] une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ; cependant cette faute justifiait suffisamment la rupture du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement un élément du contrat de travail ; que le contrat de travail de Mme [S], née [B], stipule en son article 5 : « le lieu de travail de Melle [B] est fixé à [Localité 2] et occasionnellement à [O] » ; que la cour d'appel, malgré les termes clairs et précis de cette clause prévoyant à titre occasionnel seulement, l'exécution du travail à [O], a jugé qu'elle n'interdisait pas à l'employeur d'y fixer unilatéralement le lieu de travail habituel de la salariée; qu'elle a ainsi dénaturé le contrat et violé les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-
3 du Code du travail ;
2°)ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement lié, directement ou indirectement, à son état de santé, sous peine de nullité de cette mesure; que la lettre de notification du licenciement prononcé en raison d'un refus de changement du lieu de travail, mentionne que la salariée a principalement motivé ce refus par ses problèmes de santé, et vise deux avis médicaux établis respectivement par le médecin hospitalier traitant la maladie chronique de la salariée et par le médecin du travail, lesquels s'opposaient au changement du lieu de travail en ce qu'il induisait une augmentation du temps de trajet contre-indiquée par l'état de santé de la salariée; qu'en jugeant que le licenciement était fondé, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le changement du lieu de travail ne doit porter atteinte ni au droit du salarié à sa vie personnelle et familiale, ni à son droit à la santé et au repos; qu'en l'espèce l'arrêt constate que les difficultés qu'allait induire le changement du lieu de travail pour la salariée sur le plan personnel, au regard notamment de la prise en charge de ses trois enfants mineurs, mais aussi des raisons médicales dûment justifiées par un certificat établi par le Docteur [E] du Chu d'[Localité 1], et par un autre émanant du médecin du travail, l'avaient conduite à refuser le poste fixé à [O] ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE seule une atteinte justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, peut être portée à un droit du salarié ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé au seul motif que le transfert du lieu de travail de la salariée s'effectuait dans un même secteur géographique, sans rechercher comme elle y était invitée par la salariée, si ce transfert ne portait pas une atteinte à ses droits à une vie personnelle et familiale, et à la protection de sa santé, et si une telle atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regarde des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail;
5°) ALORS enfin et surtout QUE ne constitue pas une faute pouvant fonder un licenciement disciplinaire, le refus d'une mutation géographique justifié par des problèmes de santé dûment constatés, et les difficultés que ce changement engendre dans la vie de famille du salarié, notamment pour la prise en charge de ses trois enfants mineurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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