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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01109

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/01109 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POW7 Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond RG 23/01728 du 13 novembre 2023 [R] C/ E.P.I.C. OFFICE DE L'HABITAT DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024 APPELANTE : Mme [T] [R] née le 24 Février 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Défenderesse à l'incident (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-013404 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Bérengère BIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2624 INTIMÉ : DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial anciennement dénommé OPAC DU RHONE, enregistré au RCS de LYON sous le numéro B 779 859 297, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié es qualité à son siège Représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, toque : 964 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par jugement du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : Condamné Madame [T] [R] à payer à la société Office Public de l'Habitat du Rhône la somme de 8.599,49 euros, correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2023 inclus selon état de créance au 27 septembre 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision, Constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la société Office Public de l'Habitat Rhône à Madame [T] [R] sur les locaux à usage d'Habitation sis [Adresse 3] par application de la clause résolutoire de plein droit, Autorisé Madame [T] [R] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 50 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette, Dit qu'en revanche si Madame [T] [R] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours des délais, Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 01 mars 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, Autorisé la société Office Public de l'Habitat du Rhône à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [R], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commanement de quitter les lieux ; Condamné Madame [T] [R] à payer à la société Office Public de l'Habitat du Rhône à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, Dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due, Rejeté le surplus des demandes de la société Office publique de l'Habitat du Rhône, Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu a écarté l'exécution provisoire de droit, Condamné Madame [T] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 décembre 2022. Madame [T] [R] a interjeté appel sur toutes les dispositions sauf sur le rejet de demandes de l'Office Public de l'Habitat du Rhône, la non application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sur l'exécution provisoire par déclaration enregistrée le 9 février 2024. Madame [T] [R] a régularisé des conclusions au fond sollicitant voir : Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Juger que Madame [T] [R] sollicite des délais de paiements, Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, Condamner l'Office Public de l'Habitat, à payer à Mme [T] [R] la somme de 1.000 € au titre de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Son conseil a précisé lors du dépôt des conclusions être sans nouvelles de Mme [R] et avoir conclu uniquement dans le but de préserver ses droits. Par conclusions sur incident régularisé le 8 juillet 2024, DEUX FLEUVES Rhône Habitat, établissement Public à caractère industriel et commercial anciennement dénommé OPAC DU RHÔNE, demande au conseiller de la mise en état : In limine litis : Constater l'irrecevabilité de l'appel de Madame [R] qui n'est pas partie succombante et n'a pas intérêt à agir, Débouter Mme [R] de toutes conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes. En conséquence : Confirmer les termes du jugement rendu le 13 novembre 2023 et signifié le 15 janvier 2024 à Mme [R], Condamner Mme [R] à régler une amende de 800 € pour procédure abusive et dilatoire, Ordonner l'exécution provisoire, Condamner Mme [R] à régler à Deux Fleuves Rhône Habitat (ex OPAC du Rhône) la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de timbre fiscal (225 €) ainsi qu'aux entiers dépens. Par avis du greffe du 10 juillet 2024 les parties ont été avisées de l'audience d'incident le 18 septembre 2024 à 14 heures. Mme [R] n'a pas conclu sur l'incident. Pour plus ample exposé des moyens développés par l'intimée, il sera fait référence à ses écritures. MOTIFS L'article 789 du Code de procédure civile édicte : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ' En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé. Au visa de l'article 546 du Code de procédure civile selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé, deux Fleuves Habitat fait valoir que l'appelante a obtenu du tribunal judiciaire de délais de paiement les plus larges en 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais et que ses demandes à hauteur d'appel sont strictement les mêmes que celles qu'elle a obtenues devant la première juridiction. Le conseiller de la mise en état constate qu'effectivement Mme [R] n'a pas succombé en sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ayant de surcroît obtenu des délais sur la période maximale autorisée par les textes : 36 mois. Ses prétentions ayant été accueillies en première instance, Mme [R] est dépourvue d'un intérêt à agir en appel. Mme [R] ne dispose donc pas d'un intérêt à interjeter appel, lequel doit en conséquence être déclaré irrecevable. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de confirmer les termes du jugement rendu le 13 novembre 2023. Le prononcé d'une amende civile n'est pas justifié en l'espèce. Il doit être rappelé que le coût du timbre fiscal assumé par l'intimée fait partie des dépens. Mme [R] succombant, elle est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile d'autant que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. PAR CES MOTIFS Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état, Déclarons l'appel interjeté par Mme [T] [R] le 13 novembre 2023 irrecevable pour défaut d'intérêt, Condamnons Mme [T] [R] aux dépens de l'incident comprenant le coût du timbre fiscal payé par la société Deux Fleuves Rhône Habitat anciennement dénommée OPAC du Rhône, Rejetons toute autre demande, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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