Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-10.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.630
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° X 19-10.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
M. M... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.630 contre deux arrêts rendus le 31 janvier 2018 et le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'EPIC SNCF, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNCF,
2°/ à l'EPIC SNCF Mobilités, dont le siège est [...] ,
3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
L'EPIC SNCF et L'EPIC SNCF Mobilités ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC SNCF et l'EPIC SNCF Mobilités, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 janvier 2018, tel qu'il a été rectifié par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 novembre 2018, d'avoir dit que l'appel principal formé par l'Epic Sncf et l'appel incident formé par SNCF Mobilités sont recevables et, partant, après avoir mis hors de cause l'Epic Sncf puis confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait notamment reconnu l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite du salarié, réformant ledit jugement et statuant à nouveau, d'avoir condamné l'Epic Sncf Mobilités à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs, sur la recevabilité :
Que relevant que l'Epic Sncf sollicite sa mise hors de cause et se fondant plus spécialement sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, relatives au défaut de qualité à agir, et sur celles de l'article 546 du même code, selon lesquelles le droit d'appel appartient aux seules parties, le salarié conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de Sncf société mère et de l'intervention volontaire ultérieure de Sncf Mobilités en date du 16 septembre 2016.
Il considère que le jugement a été rendu à l'encontre de la partie désignée en première instance comme étant « la SNCF », devenue Epic Sncf Mobilités. Il reproche aux deux entités Epic Sncf et Epic Sncf Mobilités d'avoir en réalité entretenu une confusion.
Il en déduit que le jugement a été régulièrement notifié, le 26 octobre 2015, à la « SNCF », devenue à la suite de la loi du 4 août 2014 l'Epic Sncf Mobilités, que non seulement l'Epic Sncf, issu de ladite loi, n'avait qualité ni de partie ni d'employeur pour interjeter appel, mais encore que l'intervention de l'Epic Sncf Mobilités était irrecevable pour le double motif qu'une partie en première instance ne peut intervenir volontairement et qu'il ne pouvait ainsi régulariser un appel alors qu'il était forclos.
Pour le même motif de tardiveté de l'appel, il conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'Epic Sncf Mobilités en avril 2017.
Faisant le constat que le jugement a été rendu à l'encontre de « la SNCF » malgré le dépôt en mars 2015 de conclusions sous la nouvelle dénomination d'Epic Sncf Mobilités, les deux entités Epic Sncf et Epic Sncf Mobilités observent que « le Conseil de prud'hommes de Paris a manifestement opéré une confusion entre l'établissement public Sncf Mobilités (anciennement dénommé Société nationale des chemins de fer français)
l'employeur
avec l'établissement public Sncf, créé le 1° décembre 2014 par la loi du 4 août 2014 ».
L'Epic Sncf relève plus spécialement qu'il a été condamné au paiement de sommes diverses que le salarié est susceptible de recouvrer à son encontre, qu'il a donc qualité et intérêt à relever appel.
L'Epic Sncf Mobilités ajoute qu'en tout état de cause, à défaut de notification régulière du jugement, les délais d'appel n'ont pas couru à son égard, qu'il est donc recevable en son appel formé en avril 2017 ;
Qu'ainsi que l'a évoqué Monsieur l'avocat général, la loi du 4 août 2014 a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables.
Dans ces conditions, de par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés en matière de représentation mutuelle, l'Epic Sncf, condamné par la juridiction prud'homale au paiement de sommes diverses, avait qualité et intérêt à agir pour interjeter appel du jugement, alors même que les parties s'accordent in fine sur le fait que le véritable employeur
était l'Epic Sncf Mobilités.
L'appel de l'Epic Sncf est donc recevable ;
Que par ailleurs, l'article 549 du code de procédure civile permet qu'« un appel incident puisse émaner sur un appel principal de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
En l'espèce, l'Epic Sncf Mobilités était bien partie en première instance, des conclusions ayant été déposées en son nom. L'appel incident formé par l'Epic Sncf Mobilités sur l'appel principal de l'Epic Sncf est en conséquence recevable.
Par ailleurs, l'Epic Sncf Mobilités ne pouvait interjeter appel du même jugement en avril 2017 alors que l'instance était pendante devant la cour, conformément à l'adage « appel sur appel ne vaut ».
L'appel formé en avril 2017 par l'Epic Sncf Mobilités est donc irrecevable ;
Alors, d'une part, que le droit d'appel n'appartient qu'à celui qui a été partie en première instance ; qu'en considérant que l'Epic Sncf avait qualité et intérêt pour interjeter appel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Epic Sncf, créé par l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, avait été partie en première instance, où, l'Epic Société nationale des chemins de fer français ayant initialement été attrait devant le Conseil de prud'hommes, c'est l'Epic Sncf Mobilités, nouvelle dénomination de l'Epic Société nationale des chemins de fer français, qui avait conclu, postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi précitée ;
Alors, d'autre part, que la solidarité qui peut exister entre deux parties ne permet pas à l'une d'interjeter appel aux lieu et place d'une autre ayant vocation à exercer cette voie de recours ; qu'en considérant que par l'effet de la loi du 4 août 2014, qui « a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables », et, plus précisément, « par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés de représentation mutuelle », l'Epic Sncf aurait eu qualité et intérêt à interjeter appel au lieu de l'Epic Sncf Mobilités, lequel, relève t-elle, « était bien partie en première instance » -« alors même que les parties s'accordent in fine sur le fait que le véritable employeur du salarié était l'Epic Sncf Mobilités », la Cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile, ensemble les articles 1842 du code civil et L 2102-4 alinéa 1 du code des transports et l'article 552 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part et en toute hypothèse, que l'article L 2101-1 du code des transports n'organise aucune solidarité juridique entre l'Epic Sncf, l'Epic Sncf Mobilités et l'Epic Sncf Réseau ; qu'en relevant que « la loi du 4 août 2014 a prévu que les trois entités juridiques créées, constituant un groupe unique, sont solidaires et indissociables », et que, « dans ces conditions, de par la solidarité légale et les effets qui y sont attachés de représentation mutuelle », l'Epic Sncf aurait eu qualité et intérêt à interjeter appel au lieu de l'Epic Sncf Mobilités, la Cour d'appel a violé l'article L 2101-1 du code des transports, ensemble les articles 1842 du code civil et L 2102-4 alinéa 1 du code des transports et l'article 546 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, qu'en retenant, pour en déduire qu'il aurait eu qualité et intérêt à agir pour interjeter appel, que l'Epic Sncf avait été condamné en première instance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au-delà de l'énonciation formelle figurant en première page du jugement, selon laquelle celui-ci avait été rendu à l'égard de la « SNCF », ou encore son chef de dispositif condamnant la « SNCF » à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination durant l'exécution du contrat de travail et dans les droits à la retraite, ce n'était pas en réalité, non pas l'Epic Sncf, mais l'Epic Sncf Mobilités, nouvelle dénomination de l'Epic Société nationale des chemins de fer français, initialement attrait devant le Conseil de prud'hommes, en tant qu'employeur, qui avait été condamné en première instance, comme l'établissait l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ayant créé un nouvel établissement public dénommé Sncf et attribué la dénomination Sncf Mobilités à l'établissement public anciennement dénommé Société nationale des chemins de fer français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi précitée ;
Alors, de cinquième part, qu'en se bornant à relever, pour déclarer son appel incident provoqué recevable, que l'Epic Sncf Mobilités était partie en première instance, sans mettre en évidence que l'appel principal de l'Epic Sncf aurait été susceptible de modifier la situation de l'Epic Sncf Mobilités et lui aurait ainsi donné un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment crû à propos d'exercer, la Cour d'appel a violé l'article 549 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que l'appel incident est irrecevable lorsque celui qui l'a interjeté était forclos pour agir à titre principal et que l'appel principal n'est pas lui-même recevable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'Epic Sncf Mobilités, lorsqu'il a déposé ses conclusions d'appel incident, était forclos pour agir à titre principal ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur l'une ou l'autre des quatre premières branches du moyen, dirigées contre le chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'appel formé par l'Epic Sncf, emportera l'annulation de celui ici critiqué, ayant déclaré recevable l'appel incident formé par l'Epic Sncf Mobilités, en application des articles 550 et 624 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rectificatif d'erreur matérielle, rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 novembre 2018, d'avoir, au visa de son arrêt du 31 janvier 2018 et de la requête en rectification d'erreur matérielle du 30 juillet 2018, dit qu'au lieu de lire « condamne l'Epic Sncf Mobilités à verser à Monsieur X... M... les sommes suivantes : 173.017 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière ; 60.555 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déficit de pension de retraite », il convient de lire « condamne l'Epic Sncf Mobilités à verser à Monsieur X... M... les sommes suivantes : 87.789 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière ; 30.726 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déficit de pension de retraite » ;
Aux motifs qu'il est exact que la Cour a opéré une confusion et une inversion des données relatives à la date d'embauche, à la date de la cessation de la relation contractuelle, du dernier salaire et de la classe atteinte entre deux ex-salariés portant le même nom et le même prénom ; il sera procédé à la rectification souhaitée ;
Alors que la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 janvier 2018 entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif d'erreur matérielle ici attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés SNCF - EPIC SNCF et SNCF Mobilités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA PARIS 31 janvier 2018) d'AVOIR dit que l'appel formé en avril 2017 par l'Epic SNCF Mobilités est irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 549 du code de procédure civile permet qu' un appel incident puisse émaner sur un appel principal de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance » ; qu'en l'espèce, l'Epic SNCF Mobilités était bien partie en première instance, des conclusions ayant été déposées en son nom ; que l'appel incident formé par l'Epic SNCF Mobilités sur l'appel principal de l'Epic SNCF est en conséquence recevable ; que par ailleurs, l'Epic SNCF Mobilités ne pouvait interjeter appel du même jugement en avril 2017, alors que l'instance était pendante devant la cour, conformément à l'adage : « appel sur appel ne vaut » ; que l'appel formé en avril 2017 par l'Epic SNCF Mobilités est donc irrecevable » ;
ALORS QUE pour justifier sa décision de déclarer irrecevable l'appel formé par l'Epic SNCF Mobilités en avril 2017 (en réalité, le 27 mars 2017), la cour d'appel invoque la règle « appel sur appel ne vaut » ; qu'en cet état, s'il devait être fait droit aux critiques du pourvoi principal dirigées contre le chef de l'arrêt qui a « dit que l'appel principal formé par l'Epic SNCF et l'appel incident formé par l'Epic SNCF Mobilités sont irrecevables », la règle ci-dessus évoquée perdrait son fondement juridique et ne trouverait plus à s'appliquer, puisqu'aussi bien le chef de l'arrêt ayant retenu la recevabilité de l'appel incident de l'Epic SNCF Mobilités aurait vocation à disparaître ; qu'au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux aspects du litige, la cassation du chef de l'arrêt ayant « dit que l'appel formé en avril 2017 par l'Epic SNCF Mobilités est irrecevable » est encourue par application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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