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Cour d'appel, 27 mai 2008. 07/01805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01805

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

Cinquième Chamb Prud'Hom ARRÊT No310 R.G : 07/01805 et 07/01941 Société BM PATRIMOINE C/ M. Jack X... M. Bernard Y... POURVOI No 66/08 DU 25.07.08 Réf Cour Cassation: Z 0843616 Jonction et Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MAI 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2008 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX et Madame CITRAY, magistrats qui ont tenu l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats, 25 mars 2008. **** APPELANTE : Société BM PATRIMOINE 1 bis Avenue de la Libération 22021 SAINT BRIEUC Intimée sur appel de Mr Y...; représentée par la SCPA LEFRAIS - RENARD - DARDY - LE BLANC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMES : Monsieur Jack X... ... 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE Comparant en personne, assisté de Me Bruno A..., avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Bernard Y... ... 35400 SAINT MALO Egalement appelant; représenté par Me Jacky VOISIN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC ----------------------- Par acte des 19 mars 2007 et 23 mars 2007, la société B M Patrimoine et Monsieur Y... interjetaient appel d'un jugement rendu le 27 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc qui, dans le litige les opposant à Monsieur X... : - annulait la clause contractuelle d'intégration des frais dans les commissions, - condamnait la société B M Patrimoine à verser à Monsieur X... des frais professionnels, la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral - annulait la clause de non concurrence prévue au contrat - déboutait les parties de leurs autres demandes La société BM Patrimoine sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le rappel de commissions et le montant de la créance de Monsieur X... au titre des frais professionnels; pour le surplus, la société demande à la Cour de constater que Monsieur X... s'est rendu coupable de manoeuvres déloyales et de le condamner à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 117 000 euros et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y..., ancien employeur de Monsieur X..., maintient que la disposition du contrat de travail concernant le régime des frais professionnels était licite, il fait valoir que le salarié n'a jamais mis en cause ce principe. Il conclut au débouté des prétentions de Monsieur X... et à titre subsidiaire demande à la Cour de fixer les frais de déplacement à la somme de 13 553,18 euros. Monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne le montant de ses frais professionnels qu'il évalue à la somme de 43 487,12 euros dont il réclame le remboursement et son préjudice moral et matériel à la somme de 5000 euros; pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 5 février 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Rappel sommaire des faits: Monsieur Jack X... a été engagé le 11 septembre 2000 par le Cabinet Y... et Associé pour une durée de trois mois pour placer des produits financiers .Au terme de ce premier contrat il était définitivement recruté le 23 décembre 2000 dans le cadre d'un contrat aidé de retour à l'emploi. Le 19 mai 2003 Monsieur Y... vendait ses parts d'associé à Messieurs B... et C... qui poursuivaient l'activité de cette officine sous la dénomination commerciale" B M Patrimoine ", cet acte de cession comportant une clause de garantie de passif. Le 29 novembre 2003, Monsieur X... donnait sa démission, son contrat de travail se terminait le 28 janvier 2004 au terme de son préavis .Le 22 juillet 2005, l'ancien salarié saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc pour réclamer le versement de frais professionnels. Sur les frais professionnels: Considérant que, quelque soit les termes du contrat de travail les frais professionnels engagés par un salarié dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise pour laquelle il travaille , ne peuvent pas rester à sa charge, s'il en fait l'avance ils doivent faire l'objet d'un remboursement à condition que ces frais soient justifiés par la production de documents probants et vérifiables. Considérant que la clause no 7 du contrat de travail du 28 décembre 2000 selon laquelle tous les frais professionnels sont intégrés dans les commissions ainsi que les congés payés, est illicite ainsi que cela a été régulièrement rappelé par la Cour de Cassation et les Cours d'appel; d'ailleurs, la société BM Patrimoine et Monsieur Y... ne remettent pas en cause ce principe mais estiment que la demande de Monsieur X... est démesurée et ne saurait dépasser la somme de 13 553,18 euros. Considérant que Monsieur Y... , après examen des pièces produites par le salarié pour justifier de sa demande de remboursement d'un montant de 43 487,12 euros, a constaté que des frais dont il était demandé de remboursement n'avait aucune relation avec l'activité professionnelle de Monsieur X... mais avaient été engagés à titre personnel pour lui même et sa famille, à titre d'exemple : un Week End pour les vacances de la Toussaint 2002 en Andorre coût: 585,10 euros, des frais de déplacement et d'hôtel le 8 mai 2001 et deux dimanches en 2002 ,des frais de restauration pour plusieurs personnes, ce qui permet de dire que la demande du salarié n'est pas sincère, ni crédible; d'autre part, le fait que les premiers juges aient pris comme référence la déclaration fiscale, ne suffit pas pour en conclure que le chiffre retenu, 38 908,24 euros, soit exact, alors que certain contribuable imposé au réel, pour bénéficier d'une déduction importante pour frais professionnels , surévalue le montant de leurs frais au risque, s'il y a un contrôle fiscal, de se voir infliger un redressement. Considérant qu'au vu des remarques de Monsieur Y... et des tableaux qu'il produit aux débats dans lesquels il a sur-ligné en rouge tous les frais et déplacements dont il est demandé le remboursement , il y a lieu de fixer le montant des remboursements à la somme de 25 000 euros toutes causes confondues. Sur la demande reconventionnelle de la société BM Patrimoine: Considérant que la société BM Patrimoine ayant constaté que Monsieur X... après son départ avait constitué une société concurrente de placements de produits financiers , au mépris de la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail, soutient qu'elle a subi un préjudice qu'elle chiffre à la somme de 117 000 euros. Considérant que la clause de non concurrence incluse sous l'article 12 du contrat de travail n'étant pas assortie d'une contrepartie financière est nulle et de nul effet, l'employeur ne peut donc l'invoquer pour reprocher à son ancien salarié de s'être mis à son compte sauf à rapporter que Monsieur X... a agi de manière déloyale en détournant une partie de la clientèle de BM Patrimoine. Considérant que s'il n'est pas contesté que des clients de BM Patrimoine qui ont eu comme correspondant pour gérer leur patrimoine pendant trois ans et quatre mois Monsieur X... , ont souhaité à l'annonce de son départ transférer leur portefeuille à cette personne en qui ils avaient entière confiance, rien ne permet d'établir que cet ancien salarié ait utilisé des manoeuvres frauduleuses pour les convaincre de changer de conseiller en gestion de patrimoine , cette demande sera rejetée. Considérant que les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supporteront par moitié les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Ordonne la jonctiondes procédures enrôlées au greffe de la 5ème Chambre, sous les numéros RG 07/01805 et 07/01941; Infirme pour partie le jugement du 22 février 2007 Condamne la société B M Patrimoine à verser à Monsieur X... au titre des frais professionnels, toutes causes confondues la somme de 25 000 euros Déboute les parties de leurs autres demandes Partage les dépens par moitié. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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