Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-11.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.959
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 9 juin 2006), rendu en dernier ressort, que M. X..., victime, le 11 novembre 2002, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), a, sur avis favorable de son médecin traitant et après en avoir informé la caisse, effectué un séjour à Madagascar du 23 juin au 22 juillet 2003 ; que la caisse a refusé de servir à M. X... les prestations en espèces au titre de cette période ; que le tribunal, saisi par M. X..., a rejeté son recours mais a accueilli sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire que la caisse avait commis une faute en n'informant pas M. X... de la nécessité d'une autorisation préalable à son départ à Madagascar, de la condamner à payer à M. X... la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que ce n'est qu'une fois la caisse primaire d'assurance maladie, avertie du lieu de destination et de la date de départ des assurés devant subir des soins hors de France, qu'elle a l'obligation d'informer ces derniers de la nécessité d'une autorisation administrative préalablement à leur départ thérapeutique ; qu'en l'espèce, le docteur Y... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines un certificat médical en date du 6 juin 2003, l'informant de ce que M. X..., victime d'un accident du travail le 11 novembre 2002, «ne présentait pas de contre indication à un séjour à l'étranger» ; qu'après une demande de précision de la part de l'organisme social, M. X... l'a informé le 16 juin 2003 que Madagascar était la destination de son départ thérapeutique, sans cependant en indiquer la date ; que le 25 juin 2003, soit aux termes d'un délai raisonnable de neuf jours, l'organisme social a informé l'assuré de la nécessité d'accomplir des démarches administratives en vue de son départ ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir accompli son obligation d'information avant le départ de l'assuré pour Madagascar le 22 juin 2005, sans constater le fait que l'assuré aurait préalablement fait connaître à la caisse la date de son départ pour cette destination, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 332-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
2°/ que l'autorisation administrative préalable n'est donnée par la caisse à un travailleur désireux de se rendre à Madagascar qu'après l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à son départ ; qu'en déduisant en l'espèce l'accord de la CPAM des Yvelines sur le départ de M. X... à Madagascar de ce qu'elle s'était bornée à demander à l'assuré d'accomplir des démarches administratives préalablement à son départ, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 332-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la caisse, informée du départ de M. X... à l'étranger dès le 6 juin 2003, n'a fait état de la nécessité de démarches administratives préalables que le 25 juin 2003 alors que l'intéressé était parti depuis le 22, le tribunal a pu estimer, peu important qu'elle n'ait eu connaissance de la destination exacte de l'assuré que le 16 juin 2003, que la caisse avait failli à son devoir d'information et avait causé à M. X... un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
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