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Cour d'appel, 26 octobre 2018. 17/05230

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05230

Date de décision :

26 octobre 2018

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 17/05230 X... C/ SAS DERICHEBOURG APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Etienne du 22 Juin 2017 RG : 17/107 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018 APPELANT : Ridha X... né le [...] à Zarzis (TUNISIE) [...] représenté par Me Tahar Y..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/028324 du 09/11/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : La SAS DERICHEBOURG 84 BLD DE L EUROPE BP 10 69491 PIERRE BENITE CEDEX représentée par Me H... Z... de la SCP ELISABETH Z... DE MAUROY & H... Z... G... ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Céline F... I... de la SCP Joseph AGUERA & Associés, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2018 Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: - Elizabeth J..., président - Laurence BERTHIER, conseiller - Thomas CASSUTO, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth J..., Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Ridha X... a été embauché par la société ISS selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2006 comme chef d'équipe avec reprise d'ancienneté au 24 août 1993. Le 1er septembre 2014, son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la Société DERICHEBOURG PROPRETE, suite au gain par cette société du marché de nettoyage ERAMET AUBERT ET DUVAL situé à FIRMINY. Monsieur X... disposait d'un mandat de Représentant de section syndicale au comité d'établissement au sein de la Société ISS depuis le 23 novembre 2012. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, cette société a sollicité l'autorisation du transfert du contrat de travail à l'Inspection du travail en date du 18 juillet 2014. Le 7 août 2014, l'Inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de Monsieur X... au sein de la Société DERICHEBOURG PROPRETE. Monsieur X... a exercé les fonctions de chef d'équipe(CE3) pour une durée mensuelle de 151,67 heures. Les horaires de Monsieur X... étaient fixés du lundi au vendredi de 5h00 à 12h. Par courrier du 30 septembre 2015, la Société DERICHEBOURG PROPRETE a demandé à Monsieur X... de justifier de nombreuses absences, ainsi que de ses départs anticipés. Par courrier du 2 octobre 2015, la Société DERICHEBOURG PROPRETE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 9 octobre 2015, et lui a signifié également sa mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Par courrier du 6 octobre 2015, Monsieur X... a justifié son absence par un courrier de consultation d'un médecin. Il a également joint deux ordonnances concernant sa fille. Il a également indiqué, concernant ses départs anticipés, qu'il ne se sentait pas bien. Le 19 octobre 2015, Monsieur X... s'est vu notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: «Monsieur, Vous avez été convoqué le vendredi 9 octobre 2015 dans les bureaux de notre agence située [...], pour un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien. Les faits venant à l'appui de cette convocation sont les suivants : Depuis le 2 septembre 2015 nous avons été alerté par notre client que vous ne respectiez pas, vos horaires contractuels, que vous présentiez à votre poste régulièrement en retard, que vous quittiez celui-ci en avance et que certains jours vous ne vous présentiez même pas, cela, sans en avertir qui que ce soit et sans demander l'autorisation à votre supérieur hiérarchique, en l'occurrence votre Chef de secteur, Monsieur Philippe A.... Nous vous rappelons que vos horaires de travail sont du lundi au vendredi inclus, de 5 h 00 à 10 heures 30. Notre client nous ainsi informé des éléments suivants établi 1 - plusieurs départs anticipés les : 2 septembre à 9 h 38 3 septembre à 9 h 20 4 septembre à 8 h 53 8 septembre à 8 h 32 10 septembre à 9 h 50 11 septembre à 9 h 30 17 septembre à 10 h 14 18 septembre à 9 h 00 2 - plusieurs arrivées après 5 heures les : 3 septembre à 5h 14 8 septembre à 5 h 09 16 septembre à 5 h 10 17 septembre à 5 h 12 18 septembre à 5 h 10 22 septembre à 5 h 08 23 septembre à 5 h 14 24 septembre à 5 h 14 Par ailleurs, vous avez été absent les 9 et 15 septembre 2015 sans en informer personne et c'est seulement lorsque nous vous avons demandé de nous justifier ces absences, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2015 que vous nous avez adressé : pour l'absence du 9 septembre, la copie d'un courrier de votre médecin du même jour, chez lequel, semble-t-il, vous aviez rendez-vous, mais qui ne constitue pas un arrêt de travail, pour l'absence du 15 septembre, deux ordonnances de l'Hôpital Privé de la Loire en date du 16 septembre 2015, concernant votre fille, Mme B... X..., âgée de 25 ans, qui là encore ne constituent pas un arrêt de travail. Les éléments que vous nous avez fournis ne sont en rien des justificatifs d'absence, les seuls valables étant les arrêts maladie émis par un médecin. Lors de votre entretien préalable vous n'avez pas fourni d'autres éléments. Nous vous rappelons qu'il est impératif d'informer votre hiérarchie de vos absences dans les plus brefs délais et qu'elles doivent être justifiées dans un délai de 3 jours maximum. En ce qui concerne vos départs anticipés et vos retards, vous nous avez indiqué lors de votre entretien préalable que vous ne vous « sentiez pas bien ». Cette réponse ne peut être considérée comme un justificatif. Ce type de comportement est absolument intolérable et ne peut perdurer. En tant que chef d'équipe, vous êtes garant de la bonne application des règles en matière de qualité de prestation mais également de respect du temps de travail et devez sur ces points faire montre d'exemplarité à l'égard de notre client et des équipes dont vous avez la charge. Voire manque de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions nuit à l'image de notre entreprise et à la qualité des relations commerciales que nous entretenons avec notre client ainsi que sur l'ambiance qui règne au sein du site, vos équipes ne supportant plus vos libertés avec les horaires alors qu'elles sont tenues de les respecter. Par conséquent, la poursuite de nos relations contractuelles s'avère impossibles. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de fa présente lettre ; votre période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas payée». Le 17 décembre 2015, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fin de: - Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est nul, - Par voie de conséquence, condamner la Société DERICHEBOURG à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - Salaires ayant couru depuis octobre 2015 à avril 2017 avec remise des bulletins de paie y afférents 44 821,38 euros, - Indemnité de préavis : 4 718,04 euros, - Congés payés sur préavis : 471,80 euros, - Indemnité légale de licenciement : 14 206,53 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 385,30 euros, - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros, A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est dénué de fondement, - Par conséquent, annuler la mise à pied conservatoire, - Condamner la Société DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - Indemnité de préavis : 4 718,04 euros, - Congés payés sur préavis : 471,80 euros, - Indemnité légale de licenciement : 14 206,53 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 385,30 euros, - Remboursement de la somme retenue sur le salaire d'octobre 2015 et rectification du - bulletin de paie: 1 027,95 euros, - Article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros. Par jugement du 22 juin 2017, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a: - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur Ridha X... est bien- fondé. - Débouté Monsieur Ridha X... de l'intégralité de ses demandes. - Débouté la Société DERICHEBOURG PROPRETE de ses demandes reconventionnelles. - Condamné Monsieur Ridha X... aux entiers dépens de l'instance. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2017. Selon conclusions régulièrement notifiées, il demande à la cour de: - Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions: Et statuant à nouveau, À titre principal : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est nul, - Par voie de conséquence, condamner le Société DERICHEBOURG à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - 82 565,70 euros au titre de salaires ayant couru depuis octobre 2015 avec remise de bulletins de paie y afférents, et subsidiairement, la somme de 35 385,30 euros, - 4718,04 euros au titre de préavis, - 471,80 euros au titre de congés payés sur préavis - 14 206,53 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 1027,95 euros au titre de salaire d'octobre 2015, avec rectification du bulletin de paie d'octobre 2015 - 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance - 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil - Condamner la Société DERICHEBOURG aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel À titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est dénué de fondement, Par conséquent, - Annuler la mise à pieds conservatoire - Condamner la Société DERICHEBOURG PROPRETE et SERVICES à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - 4718,04 euros au titre de préavis - 471,80 euros au titre de congés payés sur préavis - 14 206,53 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 35 385,30 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1027,95 euros au titre de salaire d'octobre 2015, avec rectification du bulletin de paie d'octobre 2015 - 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance - Condamner la Société DERICHEBOURG aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour la procédure d'appel Selon conclusions régulièrement notifiées, la société DERICHEBOURG demande à la cour de : - CONFIRMER en intégralité le jugement rendu en première instance en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur X... est bien-fondé, - Débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, - Condamné Monsieur X... aux entiers dépens. En conséquence, - DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur X... bien-fondé ; - DIRE ET JUGER bien-fondé la mise à pied à titre conservatoire notifiée à Monsieur X... ; - DEBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre tant de la nullité du licenciement que de son absence de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER MM X... à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2018. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont régulièrement notifiées. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X... soutient que son licenciement est nul faute pour l'employeur d'avoir sollicité l'autorisation de l'Inspection du travail alors que son mandat de représentant syndical était toujours en cours. Subsidiairement, il soutient que son contrat de travail n'a pas été valablement transféré à la société DERICHEBOURG et que son mandat de représentant syndical au sein de la société ISS a perduré. Subsidiairement, Monsieur X... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il conteste l'existence d'une faute grave et plus généralement de toute cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que son licenciement est motivé par un motif économique. La société DERICHEBOURG soutient que le mandat de représentant syndical décerné à Monsieur X... a pris fin avec le transfert de son contrat et que la protection qui l'accompagnait a cessé au 31 août 2015 de sorte que son licenciement n'est pas nul. Elle soutient également que les absences injustifiés et les retards constituent des manquements caractérisant une faute grave et que le licenciement est par conséquent fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur la procédure de licenciement, Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit. L'article L.1224-1 du code du travail est un texte d'ordre public qui s'impose aux salariés comme aux employeurs. L'article L.2142-1-1 du code du travail dispose: Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Par ailleurs, l'article 7.5 de l'annexe 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés concernant le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le chantier concerné,et plus particulièrement l'article 7.5 de l'annexe 7 de la Convention stipule: Les représentants du personnel remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées à l'article 7.2, dont le mandat est attaché au cadre du marché repris, verront leur contrat de travail se poursuivre au sein de l'entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l'article 7.4. Le mandat des représentants du personnel faisant l'objet d'un maintien de l'emploi au sein de l'entreprise entrante n'est pas maintenu. Seule subsiste la protection des salariés protégés dans les conditions déterminées par la loi. A cet égard, il est de principe que conformément à l'article L. 2421-9 du code du travail, le transfert d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après avoir été expressément autorisé par l'Inspecteur du travail. Enfin, en vertu de l'article L. 2411-3 alinéa 2 du code du travail, le délégué syndical régulièrement désigné bénéficie d'une protection pendant les 12 mois qui suivent la cessation de son mandat. Il en résulte qu'en cas de transfert partiel d'activité, le salarié protégé dont le contrat est, après autorisation de l'Inspecteur du travail, transféré à l'entreprise entrante, n'a pas à consentir au transfert de son contrat de travail. En l'espèce, il est constant que Monsieur X... a été désigné le 23 novembre 2012 par le syndicat CGT UL de SAINT-ETIENNE en qualité de représentant de la section syndicale au comité .d'établissement (pièce appelant n° 16). Il est également constant que l'Inspecteur du travail a autorisé, le 11 août 2014 (pièce intimée n° 2) le transfert du contrat de travail de Monsieur X... au sein de la société ISS vers la société DERICHEBOURG en considérant que le salarié est affecté à temps plein sur le chantier affecté par le transfert d'activité. Il en résulte, et ce contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., que le mandat dont il était investi en qualité de représentant syndical au sein de la société ISS a, conformément à la convention collective précitée, cessé à compter du 1er septembre 2014 et que la protection qui l'accompagnait a cessé à compter du 1er septembre 2015. De plus, contrairement à ce que soutient Monsieur X... à titre subsidiaire, son contrat de travail a été, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, automatiquement et de plein droit, transféré à la société DERICHEBOURG, et ce même en l'absence de signature d'un avenant à son contrat de travail à compter du 1er septembre 2014 et en l'absence d'accord préalable du salarié. À cet égard, il est indifférent que Monsieur X... n'ai pas signé l'avenant au 1er septembre 2014 qui lui a été proposé (pièce intimée n°1 et appelant n° 7) dès lors que le contrat de travail a été effectivement transféré à la société DERICHEBOURG. Dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer la nullité de la procédure de licenciement engagée à son encontre postérieurement au 1er septembre 2015 en l'absence d'autorisation préalable de licenciement délivrée par l'Inspection du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave, Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. L'article 4.9.1. de la convention collective applicable stipule que le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.Le défaut de justification de la maladie ou de l'accident dans le délai prévu au premier alinéa pourra entraîner après mise en demeure, le licenciement du salarié. Le règlement intérieur de la société DERICHEBOURG prévoit également (pièce intimée n° 7) que «les salariés ne doivent pas s'absenter de leur poste de travail sans l'autorisation de leur responsable hiérarchique. Tout retard doit être justifié auprès du responsable hiérarchique. Tout retard non justifié est passible de l'une des sanctions prévues par le présent règlement [...] En cas d'absence imprévisible (maladie, accident...) et sauf situation insurmontable, le salarié doit informer dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique et fournir un justificatif dans les 72 heures, le cachet de la poste faisant foi. Toute absence non justifiée dans ce délai pourra faire l'objet de l'une des sanctions prévues par le présent règlement». Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux. Il est de principe que caractérise une faute grave, le fait pour le salarié de ne pas justifier de son absence dans le délai qui lui est imparti, et ce, malgré les relances de son employeur ou le fait pour le salarié d'avoir gardé le silence pendant 15 jours sur les raisons de son absence. De même, il est de principe que la faute du salarié doit s'apprécier compte tenu de la nature des fonctions exercées. Il résulte de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que Monsieur X... salarié de la société DERICHEBOURG a été licencié pour faute grave pour trois séries de faits: des retards répétés à sa prise de poste, des départs anticipés non justifiés et des absences injustifiées. La société DERICHEBOURG justifie (pièce intimée n° 8 approuvée par Monsieur X... le 19 mars 2013) que Monsieur X... é tait tenu d'être effectivement présent sur le site AUBERT & DUVAL du lundi au vendredi, de 5h00 à 13 dont 5 heures 30 effectives sur le chantier et qu'il ne pouvait quitter le chantier avant 10h30 lors de ses interventions quotidiennes. Elle justifie produit également le courriel de la société AUBERT & DUVAL du 28 septembre 2015 (pièce intimée n° 8) rapporte le pointage des heures de départ et d'arrivée de Monsieur X... effectué par le poste de garde du site de cette société qui mentionne Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Semaine 36 5h05 / 10h01 5h00/9h38 5h14/9h20 5h00/8h53 Semaine 37 5h03/8h 5h09/8h32 pas venu 5h00/9h50 5h00/9h30 Semaine 38 5h07/10h20 pas venu 5h10/10h29 5h12/10h14 5h10/9h00 Semaine 39 5h13/10h15 5h08/10h31 5h14/10h33 5h14/10h32 5h00/10h30 Semaine 40 5h10/10h43 Cette pièce établit des arrivées et des départs anticipés répétés ainsi que deux absences. S'agissant des absences, Monsieur X... invoque le fait que le 9 septembre 2015 il était malade et que le 15 septembre 2015, il a emmené sa fille à l'hôpital. Toutefois, s'agissant du 9 septembre 2015, il produit une ordonnance du docteur C... du 7 septembre 2015 prescrivant une IRM (pièce appelant n° 11) et une ordonnance du docteur D... du 9 septembre 2015 non horodatée (pièce intimée n° 11 bis) et toutes deux non assorties d'un certificat d'arrêt de travail de sorte que Monsieur X... ne justifie ni d'un motif médical à son absence le 9 septembre 2015 ni de son impossibilité de prévenir préalablement son employeur d'un éventuel rendez-vous médical faisant obstacle à sa présence dans l'entreprise. De plus, s'agissant du 15 septembre 2015, Monsieur X... argue qu'il a dû se accompagner sa fille à l'hôpital. Toutefois, il produit un bulletin de situation de Madame B... X... au sein de l'hôpital HPL de SAINT-ETIENNE du 14 au 16 septembre 2015, qui tend à démontrer qu'il l'aurait accompagnée le 14 et non le 15 et qui ne démontre pas que sa présence était impérieusement requise sur le temps de son poste de travail ni d'une impossibilité de prévenir préalablement l'employeur de son absence le 15 septembre 2015. Monsieur X... produit un courriel de Monsieur E... du 4 décembre 2015 (pièce appelant n° 20) non accompagné d'une pièce d'identité et qui atteste la présence de Monsieur X... sur son lieu de travail du 12 octobre au 19 octobre 2015. Cette pièce est sans lien avec les absences imputées à Monsieur X.... Au demeurant, Monsieur X... ne tire aucune conséquence de cette pièce. Il produit également une attestation de sa fille B... X... qui se borne à indique que Monsieur Ridha X... a travaillé pour la société DERICHEBOURG du 1er septembre 2014 au 19 octobre 2015. Monsieur X... argue sans apporter le moindre élément qu'il aurait tenté de contacter son employeur. Ainsi, Monsieur X... n'apporte aucun élément de nature à infirmer les faits mis en avant par l'employeur ni à justifier ses retards, ses départs anticipés et ses deux absences injustifiées. Les retards et les départs anticipés apparaissent de nature à affecter l'organisation du travail des équipes sur le site et les absences injustifiées ont pour conséquence de désorganiser le fonctionnement de l'entreprise. Ces manquements sont également de nature à affecter l'image de l'entreprise qui l'emploie auprès de ses clients. La répétition de tels faits sur un intervalle s'étirant du 1er septembre au 2 octobre 2015, de la part d'un chef d'équipe tenu d'obligations de ponctualité et de présence tant vis-à-vis de son employeur, des équipes qu'il était chargé de diriger que vis-à-vis de la société au sein de laquelle intervenait la société DERICHEBOURG constituent des manquements graves et répétés qui rendent impossible la poursuite de la relation de travail. Monsieur X... ne peut invoquer le fait que l'entreprise ne l'a convoquer à un entretien préalable qu'un mois après les faits pour arguer de l'absence de faute. En effet, il ne saurait être contesté que chaque fait constitue un manquement à l'exécution du contrat de travail et que leur répétition leur confère un degré de gravité tel qu'ensemble ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis. Ainsi, les premiers juges ont fort justement qualifié que le comportement de Monsieur X... était constitutif d'une faute grave, que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes. Le jugement sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application à ce stade de la procédure de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Ridha X... à verser à la société DERICHEBOURG la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Ridha X... aux dépens de l'appel. La GreffièreLa Présidente Elsa SANCHEZElizabeth J...

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