Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., née Y..., demeurant 10, parc d'Antibes, rue Réaumur à Amiens (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... conducteur de travaux à la société Bouygues s'est blessé à la main alors qu'il travaillait sur un chantier au Nigéria ; qu'il a été transporté à l'hôpital où lui a été faite une piqûre destinée à prévenir l'infection ; que peu après sa sortie de l'hôpital, il est décédé d'un arrêt de coeur ; que les juges du fond ont dit que sa veuve ne pouvait prétendre au doublement du capital décès, prévu en cas d'accident par l'assurance de groupe à laquelle il avait adhéré ; Attendu qu'ils ont en effet estimé que M. X... était décédé non de sa blessure, dont le caractère accidentel n'était pas contesté, mais d'une réaction allergique aux soins qui lui avaient été donnés ; qu'ils n'ont donc pas dénaturé le contrat d'assurance d'où il résultait qu'ouvrait droit au capital doublé la mort "résultant directement de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, fortuite et indépendante de la volonté de l'assuré, en écartant l'application de la clause litigieuse au motif que la cause directe de la mort tenait à la susceptibilité allergique de la victime et ne lui était donc pas "extérieure" ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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