Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/20857 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3AT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2022
Date de saisine : 30 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° j2022000531 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 21 Novembre 2022
Appelante :
S.E.L.A.S. EGIDE agissant par Maître [Z] [W] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société PLANET CARDS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°450 008 198, dont le siège social est situé [Adresse 1], commis à cette fonction par un jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 31 mars 2022, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2270195
Intimées :
S.A.S. HIPAY, représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
S.A.S. MAGIC PLANET agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité , représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2023004
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
( 3 pages)
Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 21 novembre 2022 rendu, d'une part, entre la Sas Magic Planet et la Sas Hipay dans l'affaire 2022036029, et, d'autre part, entre la Sas Hipay et la Selas Egide prise en la personne de maître [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Planet Cards dans l'affaire 2022041507, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction des deux affaires ;
- Rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale soulevées à titre liminaire par la Selas Egide prise en la personne de maître [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards ;
- Condamné la SAS Hipay à payer à la SAS Magic Planet la somme de 397.331,81 € avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 8 juin 2022 ;
- Condamné la Sas Hipay à payer à la Sas Magic Planet la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné la Selas Egide prise en la personne de maître [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards à rembourser à la Sas Hipay la somme de 397.331,81 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Ordonné l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2-3 du code civil ;
- Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou contraires et les en a déboutées ;
- Condamné la Sas Hipay et la Selas Egide pris en la personne de maître [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards à payer à la Sas Magic Planet la somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a déboutée du surplus ;
- Condamné la Sas Hipay aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,09 € dont 15,47 € de TVA ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la Selas Egide agissant par maître [Z] [W] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 8 mars 2023, la SAS Hipay a sollicité la radiation de l'affaire du rôle.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 19 avril 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :
"- DEBOUTER la SELAS EGIDE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER la radiation de la présente instance pour défaut d'exécution par la société SELAS EGIDE du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2022 dont appel."
La SAS Hipay fait valoir que la SELAS Egide refuse d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 21 novembre 2022, ce qui justifie, selon elle, la radiation de l'affaire du rôle.
Elle réplique que l'exécution de ce jugement n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences excessives, dès lors que l'appelante n'a pas demandé au tribunal de commerce d'écarter l'exécution provisoire et qu'elle reconnaît disposer des fonds nécessaires, ceux-ci ayant été consignés. Elle ajoute que les fonds litigieux n'étaient pas dus, de sorte que leur restitution sera sans conséquence. Elle réfute l'existence d'un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement, en soulignant qu'aucun élément ne tend a établir son insolvabilité potentielle.
L'intimée prétend, ensuite, que les règles de la procédure collective ne sont pas applicables, les sommes indûment versées ne faisant pas partie de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la SELAS Egide ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient également qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, que la question de l'insaisissabilité des fonds ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente instance et que la SELAS Egide n'est pas fondée à lui opposer le risque de voir sa responsabilité engagée.
Enfin, elle fait valoir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner la consignation prévue par l'article 523 du code de procédure civile, une telle consignation éant surabondamment mal fondée.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 9 mai 2023, la Selas Egide prise en la personne de maître [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards demande au conseiller de la mise en état de :
"A titre principal,
Rejeter la demande de radiation de l'instance demeurant l'existence de conséquences manifestement excessives et d'impossibilité d'exécuter la décision de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Acter de la consignation des sommes considérées d'ores et déjà opérées en Caisse des dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l'article 521 du Code de Procédure Civile à due concurrence des sommes réclamées,
Ou,
Ordonner Consignation spécifique du montant de la condamnation de première instance en Caisse des dépôt et consignations conformément aux dispositions de l'article 521 du Code de Procédure Civile.
Par suite, rejeter la demande de radiation de l'instance,
Statuer ce que de droit quant aux entiers dépens."
La SELAS Egide conclut, pour sa part, au rejet de la demande de radiation, au motif que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle invoque le mauvais état de santé financière de la société Hipay et le risque consécutif de non-restitution des fonds, en cas d'infirmation du jugement, en soulignant que cette dernière n'a pas non plus exécuté la condamnation dont elle a fait l'objet à l'égard de la société Magic Planet. Elle explique, à ce sujet, qu'elle a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la créance litigieuse étant assimilée à une créance chirographaire ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce et qu'il n'est pas démontré, eu égard aux règles de répartition prévues par les dispositions du Livre VI du code de commerce, qu'elle disposerait des fonds disponibles pour honorer cette créance.
L'intimée soutient, à titre subsidiaire, que la consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations a valeur de consignation au sens des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Elle propose, en tant que de besoin, d'effectuer une autre consignation.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 18 avril 2023, la SAS Magic Planet demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521, 523 et 524 du code de procédure civile, de :
"- DEBOUTER la SELAS Egide de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER la radiation de la présente instance pour défaut d'exécution par la SELAS Egide du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2022 dont appel."
La société Magic Planet fait valoir que la société SELAS Egide a reçu un paiement indu, de sorte que le remboursement des fonds versés n'est pas de nature à entraîner, à son égard, des conséquences excessives, cela d'autant moins que l'appelante affirme être en mesure de s'acquitter de la créance de la société Hipay. Elle ajoute qu'il est établi, au vu des saisies-attributions pratiquées, que la société Hipay aura, pour sa part, la capacité financière d'honorer ses obligations en cas de réformation du jugement de première instance.
S'agissant de l'impossibilité prétendue d'exécuter le jugement, elle rappelle également que les règles régissant le règlement des créances dans le cadre de la procédure collective ne sont pas applicables à une demande en répétition de l'indu.
Elle soutient, pour finir, que le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner une consignation et que la demande de consignation doit, en tout état de cause, être réalisée entre les mains d'un tiers.
MOTIFS
L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Selas Egide prise en la personne de maître [Z] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Planet Cards n'a pas réglé intégralement les causes du jugement, frappé d'appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié le 29 novembre 2022.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'éxécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.
L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.
Le moyen tiré de la précarité de la situation financière de la société Hipay, qui serait susceptible de compromettre la restitution des fonds, en cas d'infirmation du jugement, et par voie de conséquence, inopérant.
Il n'en demeure pas moins que la société Planet Cards ayant été placée en liquidation judiciaire, en raison de l'impossibilité de faire face à ses dettes, l'exécution du jugement querellé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en aggravant substantiellement ses difficultés de trésorerie.
La SAS Hipay et la SAS Magic Planet seront, en conséquence, déboutées de leur demande de radiation.
A ce stade de l'instance, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la SAS Hipay et la SAS Magic Planet de leur demande de radiation,
RESERVE les dépens.
Paris, le 16 Novembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état