Berlioz.ai

Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/03988

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03988

Date de décision :

14 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N°RG 24/03988 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVCI Nom du ressortissant : [R] [L] [B] [B] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] [B] né le 17 Avril 1978 à [Localité 4] Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [G], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 27 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 29 février, 28 mars et 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [L] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 11 mai 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2024, a fait droit à cette requête. [R] [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2024 à 14 heures 34 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [L] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2024 à 10 heures. [R] [L] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [R] [L] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [L] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [L] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ; Attendu que le conseil de [R] [L] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a apprécié souverainement et avec pertinence que les diligences engagées et la réponse apportée par les autorités consulaires tunisiennes permettent d'établir que la délivrance des documents de voyage allait intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'en effet un délai de quinze jours est amplement suffisant pour organiser un vol, obtenir la délivrance consécutive du laissez'passer consulaire et présenter l'intéressé au départ vers son pays d'origine ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Pierre BARDOUX

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-14 | Jurisprudence Berlioz