Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10020 F
Pourvoi n° C 16-27.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société X... associés,
3°/ à la société X... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Cabinet d'avocats X... Y... ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... fait valoir que les demandes de M. Y... sont dirigées contre la société X... & associés et il sollicite sa mise hors de cause faute de qualité et d'intérêt à agir. La sentence du 6 décembre 2013 prononçait des condamnations à l'encontre de la société X... Y... et ordonnait une expertise des parts sociales détenues notamment par M. X... ; celles des 11 et 13 mars 2014 contiennent des condamnations solidaires contre les appelants, M. Y... forme devant la cour des demandes en dommages-intérêts qui sont dirigées tant contre la société que contre M. X.... Aussi il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X..., lequel a intérêt à défendre »
ALORS 1°) QUE l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise hors de cause de monsieur X..., fondée sur son défaut de qualité à défendre, au prétexte que les décisions du bâtonnier frappées d'appel ont prononcé des condamnations contre monsieur X... et ordonné une expertise des parts sociales, et qu'en cause d'appel monsieur Y... dirigeait ses demandes y compris contre monsieur X..., de sorte que ce dernier avait intérêt à défendre ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que monsieur X... eût qualité pour défendre aux demandes de monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE le juge d'appel doit apprécier lui-même la recevabilité, contestée par l'appelant, des demandes introductives du procès ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise hors de cause de monsieur X..., que les décisions du bâtonnier, dont appel, avaient prononcé des condamnations contre la X... Y... et monsieur X... et ordonné une expertise, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié elle-même la recevabilité des demandes de monsieur Y... en tant qu'elles étaient formées contre monsieur X..., a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile.
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