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Cour de cassation, 22 février 1994. 92-15.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.697

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société immobilière Bust, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., 2 / M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Bust, domicilié en cette qualité à Paris (1er), 22, avenue victoria, succédant à M. Y..., 3 / M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Bust, demeurant en cette qualité à Paris (13e), ..., succédant à M. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit : 1 / de Mme Simone D... épouse Z..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., 2 / de Mlle Denise, Jeanne, Marie B..., demeurant à Paris (13e), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société immobilière Bust et de MM. X... et C..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de Mlle B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des conclusions, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, et sans se contredire, qu'il n'était pas soutenu et que rien n'établissait que les parties avaient entendu donner au terme "servitude", figurant dans la clause d'exonération du paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente, une signification autre que celle définie par l'article 637 du Code civil, que le "certificat de carrières" invoqué par la société Bust, qui ne faisait pas partie des certificats d'urbanisme et d'alignement révélant des servitudes, ne rentrait pas dans les prévisions de ladite clause, la situation de l'immeuble en zone de carrières et la nécessité d'effectuer des travaux confortatifs ne constituant pas une servitude de nature à diminuer la valeur de l'immeuble et que la société Bust, en sa qualité de professionnel, n'ignorait pas au moment de l'établissement de l'acte, et en tout cas n'aurait pas dû ignorer, la situation qu'elle a dénoncée et qu'elle pouvait vérifier aisément, ces circonstances étant exclusives de toute mauvaise foi ou de toute manoeuvre dolosive de la part de promettantes non professionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Bust et MM. X... et C..., ès qualités, à payer, ensemble, à Mme Z... et à Mlle B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des demandeurs : Condamne les demandeurs, envers Mme Z... et Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz