Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-86.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.409
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 14 novembre 1996, qui a partiellement rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 371 et 373 de la loi n°92-1336 du 16 décembre 1992, 5 du Code pénal abrogé (par refus d'application), 132-4 du Code pénal (par fausse application), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la requête en confusion de peines présentée par Dominique X..., qui sollicitait la confusion entre les deux peines de 6 ans d'emprisonnement et de 15 ans de réclusion criminelle "afin qu'il ne soit purgé que la peine de 15 années de réclusion criminelle", a, au visa des articles 132-2 à 132-6 du Code pénal, constaté la confusion de droit dans la limite du maximum légal de 20 ans et rejeté la requête pour le surplus ;
"alors qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi (fixée au 1er mars 1994 par l'article 373);
que cette disposition concernait Dominique X..., condamné le 29 septembre 1994 à 6 ans d'emprisonnement et le 16 février 1995 à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en février 1990 et en avril et mai 1991;
qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation devait lui appliquer les dispositions plus favorables de l'article 5 du Code pénal abrogé et le faire bénéficier de la confusion de droit entre les deux peines de nature différente, la peine d'emprisonnement étant absorbée par la peine de réclusion criminelle;
qu'en refusant de procéder de la sorte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, l'application des articles 132-2 à 132-6 du Code pénal, issus de la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peut porter préjudice aux personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie d'une demande de confusion de deux peines, l'une de six ans d'emprisonnement, prononcée le 29 septembre 1994 par la cour d'assises du Gard pour des faits de vol et de violences commis le 1er février 1990, et l'autre de quinze ans de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le 16 février 1995 pour des faits de vol avec arme, prise d'otage, recel et détention d'armes, commis en 1991 jusqu'au 2 mai 1991, a constaté la confusion de droit dans la limite du maximum légal de vingt ans et rejeté la requête pour le surplus ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur le fondement des articles132-2 à 132-6 du Code pénal, alors que les faits ayant tous été commis avant l'entrée en vigueur de ces textes, il lui appartenait de faire application de l'article 5 du Code pénal et déclarer absorbée par la peine de quinze ans de réclusion la peine de six ans d'emprisonnement, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé qui a maintenu pour les faits commis avant le 1er mars 1994, le principe de la confusion de droit entre des peines criminelles et correctionnelles ou entre des peines de nature différentes ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 novembre 1996 ;
Et vu l'article L 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la confusion est de droit entre la peine prononcée par la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE le 16 février 1995 et celle prononcée par la cour d'assises du Gard le 29 septembre 1994 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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