Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-43.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.969
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société SAT câbles, Câblerie de Riom, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 juin 1988), M. X..., qui était au service de la société anonyme de télécommunication Câblerie de Riom (SAT câbles) depuis juillet 1976, a été licencié le 8 février 1985 avec dispense d'effectuer son préavis, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail les 12 décembre 1984 et 21 janvier 1985 sans avoir prévenu la direction ni donné la moindre explication sur ces deux absences ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que son licenciement était intervenu pour un motif réel et sérieux et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les deux absences à l'origine du congédiement ont été brèves, que, contrairement aux allégations contenues dans les attestations produites aux débats par la SAT, celle-ci avait bien été prévenue dès le lendemain de chaque absence, qu'à tout le moins, le salarié avait justifié de son absence du 21 janvier, en produisant, le 27 janvier, une attestation de la sûreté urbaine indiquant que le 21 janvier il se trouvait placé en garde à vue, et que, dans ces conditions, il ne pouvait être licencié puisque l'article 5-3 du règlement intérieur de la SAT prévoit que toute absence irrégulière ne peut entraîner la rupture du contrat de travail que si elle est supérieure à huit jours ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et suivants du Code du travail et a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, contrairement à ses allégations, M. X... n'avait pas prévenu le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures l'employeur de ses absences des 12 décembre 1984 et 21 janvier 1985, pas plus qu'il ne lui avait fait tenir dans les quarante-huit heures les pièces justificatives de celles-ci,
enfreignant en cela les prescriptions du règlement intérieur ; qu'elle a, en outre, énoncé que pas davantage, lors de sa reprise du travail après chaque absence, l'intéressé n'avait
justifié des motifs de celle-ci ; qu'elle a enfin fait ressortir que les absences, sans prévenance, de ce salarié, dont l'absentéisme au cours des années passées était notoire, désorganisaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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