Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00768
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00768
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00768 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T26Z
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 04 Juillet 2025
[S] [N]
C/
[T] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 12 février 2025, Monsieur [S] [N] a fait assigner en référé Monsieur [T] [I], afin d’obtenir:
‒ le paiement à titre provisionnel de 4.131,02€ au titre des arriérés de loyers et charges échus au 3 février 2025,
‒ l’expulsion du locataire,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 16 mai 2025.
Monsieur [S] [N], valablement représenté, demande a être autorisé à produire une note en délibéré pour vétifier que le locataire a bien réglé sa dette locative. Il maintient ses demandes sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Monsieur [T] [I], comparant en personne, indique qu’il a soldé la dette locative et demande à rester dans les lieux.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 10 juin 2025, le conseil du bailleur produit un décompte laissant apparaître que le locataire a apuré sa dette locative outre les frais de commandement de 153,51€ et d’assignation de 135,22€.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Monsieur [T] [I] ayant apuré sa dette, il convient de considérer qu’il ne peut avoir moins de droit qu’un locataire qui aurait encore une dette locative et pourrait solliciter l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il convient donc de déclarer que la clause résolutoire n’a pas jouée et de rejeter les demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les frais accessoires :
Monsieur [S] [N] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a également avancé des frais de procédure qui ont conduit le locataire à apurer sa dette. Monsieur [T] [I] sera donc condamné aux dépens comprenant les frais d’assignation et le commandement de payer et il convient de constater qu’il les a intégralement payé, comme cela ressort du décompte produit.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Juge que la clause résolutoire n’a pas joué et rejette les demandes de résiliation du bail et d’expulsion,
Condamne Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation, et constate qu’il les a payé et n’est plus redevable d’aucune somme,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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