Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-17.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.992
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / des établissements Lespourci fils, dont le siège est Garage Peugeot, ...,
2 / de M. Joachim X...
Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-et-Marne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... Santos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... Santos, salarié des Etablissements Lespourci, a été victime le 1er septembre 1993 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'après guérison, il a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie, le 21 novembre 1994, un certificat médical de rechute dont la prise en charge au titre professionnel a été refusée par la Caisse après expertise médicale technique ; qu'il a adressé à la Caisse, le 13 janvier 1995, un certificat médical faisant état d'une nouvelle rechute et prescrivant un arrêt de travail du 12 janvier au 13 février 1995 dont la prise en charge, au titre professionnel, a été également refusée par la Caisse ; que son recours, tendant à la prise en charge de la rechute du 13 janvier 1995, a été déclaré bien fondé par la cour d'appel (Paris, 26 mai 2000) ;
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur une difficulté médicale dont dépend la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise médicale dans les formes prévues aux articles R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le litige opposant l'URSSAF à M. X... Santos, qui était de savoir si l'arrêt de travail prescrit à l'assuré le 30 janvier 1995 devait se rattacher à une précédente prescription du 21 novembre 1994 ou être considéré comme une rechute de l'accident du travail du 1er septembre 1993 constituait une difficulté d'ordre médical ; qu'en décidant de trancher le litige sans recourir à une procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2 / qu'en toute hypothèse, la Caisse primaire d'assurance maladie est liée par les termes figurant sur le certificat médical ; que si un arrêt de travail est établi pour une rechute, cette rechute ne saurait concerner que le dernier arrêt de travail inscrit sur le certificat médical ;
qu'aux termes du certificat du 13 janvier 1995 figurait un arrêt de travail faisant expressément référence à une rechute du 21 novembre 1994 qui aurait suivi l'accident du travail du 1er septembre 1993 ; que les mentions figurant sur ce document s'imposaient à la Caisse primaire d'assurance maladie qui ne pouvait que rattacher l'arrêt de travail du 13 janvier 1995 à la rechute refusée du 21 novembre 1994 ; qu'en décidant néanmoins que la volonté de la Caisse de rattacher l'arrêt de travail de janvier 1995 à la rechute refusée du 21 novembre 1994 ne reposait sur aucun fondement sérieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'il est constant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident survenu à M. X... Santos le 1er septembre 1993, ayant entraîné un traumatisme de l'avant-bras droit, et la lésion ayant affecté son coude droit, établie par certificat médical du 21 novembre 1994 ;
qu'en considérant qu'il existait un lien direct et certain entre les séquelles de l'accident de 1993 et les lésions ayant motivé l'arrêt de travail du 13 janvier 1995, qui, pourtant, étaient également relatives au coude droit de l'assuré, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'accident de 1993 et l'arrêt de travail de 1995, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ;
4 / que le rapport d'expertise médicale du docteur Y..., ainsi que tous les avis qui y étaient contenus, ont été établis en vue de déterminer s'il existait un lien de causalité entre l'accident dont M. X... Santos a été victime le 1er septembre 1993 et les lésions invoquées par le certificat du 21 novembre 1994 ; qu'en se fondant sur les déclarations de l'orthopédiste faites au docteur Y... dans le cadre de son expertise, faisant valoir "qu'en ce qui concerne la relation de cause à effet avec le traumatisme initial, je crois qu'elle ne fait pas de doute" pour en déduire qu'il y avait un lien direct et certain entre les séquelles de l'accident de 1993 et les lésions ayant motivé l'arrêt de travail du 13 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
5 / qu'en considérant que même si M. X... Santos présente une arthrose, l'accident pouvait parfaitement avoir eu un rôle déterminant dans l'évolution des blessures, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que si la Caisse primaire d'assurance maladie entend contester le caractère professionnel d'une rechute, elle doit en informer par écrit l'assuré dans le délai de vingt jours ; qu'a défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il appartenait à la Caisse de statuer dans les vingt jours de la réception du certificat médical du 13 janvier 1995, lequel présentait l'arrêt de travail qu'il prescrivait comme une rechute du précédent arrêt de travail du 21 novembre 1994, lui-même pris en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 1er septembre 1993 ; qu'ayant constaté que ce délai n'avait pas été respecté, elle en a exactement déduit que l'arrêt de travail du 12 janvier au 13 février 1995 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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