Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.195
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah A..., demeurant à Paris (18e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme des Hôtels Concorde, dont le siège est à Paris (17e), 3, place du Général Koenig,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Hôtels Concorde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1989), M. A..., engagé le 17 novembre 1977 par la société Hôtels Concorde en qualité de commis Coffee-Shop, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1987 à la suite d'un incident survenu le 20 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, de première part, M. A... n'a jamais été mis à pied ; qu'en effet, les faits reprochés s'étaient produits le 20 septembre 1987 ; que son employeur avait eu, à ses dires, connaissance des faits le jour même, soit le 20 septembre 1987 ; que ce n'est qu'après un entretien fixé au 28 septembre 1987, où il avait été prévu qu'une décision quant à ces faits, serait prise sous 48 heures, que M. A... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 1987, pour faute grave ; que, durant ce temps, le salarié continuera à exercer son activité, jusqu'à réception de la lettre de licenciement, sans qu'il ne fasse l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ; que cette circonstance s'oppose absolument à ce que, ultérieurement, la société anonyme Hôtels Concorde puisse se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de son salarié ; que c'est d'ailleurs pour répondre à de telles situations, que l'article L. 122-41 du Code du travail prévoit la possibilité de mettre à pied à titre conservatoire un salarié, quand ses agissements rendent indispensables une telle mesure ; et alors que, de deuxième part, il est reproché à l'arrêt entrepris de ne pas avoir veillé au respect du principe du contradictoire, et de ne pas avoir fait une juste application des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, lors de l'audience du 17 octobre 1989, devant la cour d'appel, les débats clos, les juges ont considéré que
les éléments du dossier étaient insuffisants, et ont sollicité de la société anonyme Hôtels Concorde, la communication de la facture
n° 2.822 en original ; que, ce faisant, la cour reconnaissait que la pièce communiquée, illisible et surchargée, ne pouvait constituer une preuve de la faute grave, ni d'une faute quelconque, imputable à M. A... ; que la société anonyme Hôtels Concorde communiquait les factures originales 2.821 et 2.823, alors que la facture litigieuse restait introuvable à ses yeux ; que la société anonyme Hôtels Concorde bénéficiera d'un nouveau délai, et communiquera de nombreuses pièces, ainsi qu'une note en délibéré invoquant de nouveaux moyens ; qu'il résulte que le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense sont bafoués, à deux niveaux ; d'une part, les pièces originales n'ont jamais été communiquées à M. A..., le mettant ainsi dans l'impossibilité, de pouvoir faire quelque observation que ce soit, et, d'autre part, les nouveaux moyens soulevés dans la note en délibéré ont été ainsi retenus dans l'arrêt, à savoir : l'utilisation des factures numéros 2.821 et 2.823 pour justifier du fait que la facture n° 2.822 correspondait effectivement à un service assuré par M. A... ; que, quant aux moyens soulevés par M. A..., dans la note en délibéré transmise à la cour d'appel, ceux-ci sont purement et simplement ignorés ; qu'effectivement, M. A... rappelait une circonstance de fait essentielle, à savoir que ne détenant pas le carnet de facture, il était impossible de conclure que la facture n° 2.822 correspondait effectivement à un service assuré par lui-même, parce que les factures 2.821 et 2.823 portaient son n° de code ; que cette violation du principe du contradictoire, du respect des droits de la défense, était d'autant plus caractérisée que l'arrêt de la cour d'appel retenait ces pièces, et les utilisait pour motiver sa décision ; que l'arrêt a violé de façon caractérisée le principe du contradictoire, ainsi que les droits de la défense en ne tenant pas compte des moyens soulevés par M. A..., y compris en se référant à des pièces, qui ne lui avaient pas été communiquées à aucun moment de la procédure ; alors que, de troisième part, il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de ne pas avoir répondu à un des moyens soulevé par M. A..., et d'encourir la cassation pour
absence de motifs ; que, devant le conseil de prud'hommes, il a été établi que d'autres salariés avaient été mis en cause dans le cadre des faits reprochés à M. A... ; qu'il s'agit notamment de Mme Y... Pascal (hôtesse d'étages), mise en cause par M. X... (premier maître d'hôtel) ; qu'en outre, M. X... avait lui même été mis en cause, en sa qualité de premier maître d'hotel, soit de responsable du service Room-Service, pour ne pas avoir pris les décisions qui s'imposaient dans cette circonstance, et pour ne pas avoir recherché à recueillir des explications de M. A... ; qu'ainsi, il est reproché à Mme Y... d'avoir adressé la facture pour imputation sur la facture générale du client, sans que celle-ci ait été signée par ce dernier ; qu'en ce qui concerne M. X..., il lui est reproché d'avoir imputé ou laisser ladite facture litigieuse sur la facture générale, sans avoir procédé aux vérifications qui s'imposaient ; que l'arrêt de la cour d'appel ne tire pas les conséquences de ce fait, à savoir le doute quant à l'imputabilité de l'erreur attribuée à M. A..., et au partage des éventuelles responsabilités ; et alors, encore, que l'arrêt de la cour d'appel est manifestement mal qualifié ; qu'en effet, il prend en considération pour dire établi les faits reprochés à M. A..., les
documents suivants : une des lettres de M. X... accompagnée d'un rapport et une attestation de M. Z... ; que l'arrêt considère que la réunion de ces trois éléments établit le détournement, ce faisant, il commettra une erreur manifeste d'appréciation quant à la valeur juridique à apporter à ces éléments, ainsi que les conséquences à en tirer ; qu'ainsi, le courrier en date du 22 septembre 1987, émanant de M. X... (premier maître d'hôtel) est accompagné d'un rapport, que ladite pièce accompagnant ce courrier, ne peut être qualifiée de rapport, ou en tenir lieu, du fait de l'absence d'un élément essentiel : la date ; que, de plus, dans ce courrier en date du 22 septembre 1987, adressé par M. X... (premier maître d'hôtel), à M. B..., directeur de la restauration, il était demandé qu'une sanction soit prise à l'encontre de M. A..., sans qu'aucune explication sur le déroulement des faits n'ait été recueillie ; que dans son courrier adressé le 24 septembre 1987 à nouveau au directeur de la restauration, M. X... met en cause le comportement de M. A..., et celui de Mme Y... ;
qu'aucune sanction ne sera prise à l'égard de Mme Y... ; que dans le même courrier, M. X... vise le fait que la facture 2.822 correspondait au service effectué à la chambre n° 2.713 par M. A..., dont le code est 2.350, porte effectivement le n° de code de M. A..., soit le n° 2.350 ; que ce fait est inexact, en effet la facture litigieuse versée aux débats par la société anonyme Hôtels Concorde ne porte ni le code de M. A..., ni sa signature ; que, de plus, ladite facture a été surchargée ; qu'ainsi qu'il a été déjà rappelé, M. A... a toujours nié avoir commis un détournement, s'agissant d'un homme honnête, il a d'autant plus facilement admis l'éventualité d'une erreur que celle-ci s'était déjà produite à plusieurs reprises, et n'avait entraîné aucune sanction pour ses collègues de travail du Room-Service, qui s'en étaient rendus coupables, et ce, d'autant plus que le reproche qui lui était fait ne comportait pas plus d'éléments probants à l'époque qu'au moment de la procédure devant la cour d'appel ; que M. Z..., quant à lui, a uniquement assisté M. A..., lors de l'entretien préalable et ne fait que rapporter les observations faites par les uns et les autres lors de cet entretien ; qu'il ne peut que justifier de ce qui a été reproché verbalement à M. A..., ainsi que des réponses données par ce dernier ; que l'arrêt de la cour d'appel prend en considération, pour dire comme étant établi le détournement des pièces, émanant directement d'un supérieur hiérarchique, sans que ces pièces ne revêtent de façon précise une quelconque nature juridique, ni n'apporte d'éléments quant à la matérialité des faits reprochés ; et alors, enfin, qu'il est reproché à l'arrêt entrepris d'avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un lien entre le licenciement de M. A... et le conflit ayant opposé l'employeur à un certain nombre de salariés au sujet de modifications apportées à la détermination de leur salaire ; qu'il convient de rappeler qu'à la fin de l'année 1987, un conflit collectif particulièrement important s'est développé au sein de l'entreprise ; que la société Hôtels Concorde, qui rémunérait ses salariés en contact avec la clientèle, conformément à la loi Godart, a tenté pour faire face à des difficultés économiques, d'inclure dans le cadre de la rémunération au pourcentage, des salariés, qui n'en relevaient pas ;
qu'ainsi, elle privait les salariés, relevant de la loi Godart, d'une
part de leur rémunération, et elle avait en conséquence moins de charges financières à assurer, dans la mesure, ou ces salariés, antérieurement, étaient rémunérés directement, par elle-même ; qu'à cette époque, le conflit a pris des dimensions importantes, et de nombreux salariés ont été amenés à démissionner, ont été licenciés pour faute lourde ou grave ou ont été licenciés pour motifs économiques ; que de nombreuses pressions ont été exercées sur le personnel, pour que la procédure introduite, sur le non-respect de la loi Godart, ne soit pas menée à son terme ; qu'ainsi, M. A..., en sa qualité de commis Coffee-Shop, était en contact constant avec la clientèle, et sa rémunération fixée à un pourcentage, sur le montant des pourboires reçus ; qu'il n'appartenait donc pas à la catégorie du personnel rémunérée au fixe par l'employeur ; et qu'il était donc, comme tout salarié dans sa situation, concerné au premier chef, et actif dans le cadre de ce conflit collectif ; que l'arrêt de la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'aucun élément du dossier ne permettait de faire un lien entre le licenciement de M. A... et le conflit collectif ;
Mais attendu que, d'une part, le licenciement pour faute grave n'impose pas le recours à une mise à pied conservatoire ; que, d'autre part, ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel faisant état dans sa décision de pièces qui, si elles ont été adressées à la cour d'appel, après la clôture des débats, ont été communiquées simultanément à l'autre partie qui, sans porter de critique à cette communication de pièces, a formulé différentes observations, mettant ainsi la juridiction en mesure d'apprécier la position des parties sur ce point ; qu'enfin, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié avait commis un détournement d'argent et a pu juger que ce fait constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers la société des Hôtels Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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