Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 18/00726
N° MINUTE :
Assignation du :
-08, 11 et 19 Décembre 2017
DEBOUTE
MR
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par par Maître Benoist ANDRE du CABINET BENOIST ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
Clinique [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par l’AARPI BJMR Avocats agissant par Maître Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 25 Novembre 2024
19ème contentieux médical
RG 18/00726
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V], qui souffrait d’une cruralgie L4 gauche, a été opérée le 19 mars 2009 par le Docteur [R] [Z] au sein de la Clinique du sport à [Localité 10] aux fins de libération de L3/L4 gauche.
Le 2 décembre 2010, elle a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [R] [Z] aux fins de libération de L5 droite.
Devant une récidive de la hernie L4/L5 droite, une troisième intervention chirurgicale a été réalisée le 9 avril 2013 par le Docteur [R] [Z] par laminectomie et libération de la racine L5 droite.
A partir du 3 mai 2013, Mme [E] [V] a présenté des troubles neurologiques (syndrôme de la queue de cheval) nécessitant une hospitalisation au Centre Hospitalier de [Localité 12], avant transfert à la Clinique du sport. Le 4 mai 2013, une intervention avec laminectomie L4/L5 a été pratiquée par le Docteur [R] [Z]. A l’occasion de cette opération, a été découvert un volumineux séquestre discal migré et diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval.
Dans les suites, elle a été transférée au Centre de rééducation de [Localité 9] jusqu’au 10 août 2013.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] en qualité d’expert.
Le Docteur [P] a déposé son rapport en date du 20 mai 2017.
Au terme de ce rapport, il conclut comme suit :
- Madame [E] [V] a été informée régulièrement par le Docteur [R] [Z] sur les quatre interventions chirurgicales pratiquées sur sons rachis,
- la première intervention, du 19 mars 2009, était « justifiée » et « la réalisation technique ainsi que le suivi [étaient] conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits »,
- concernant la deuxième intervention, réalisée le 2 décembre 2010, « l’indication ainsi que la réalisation chirurgicale [étaient] justifiées,
- pour la troisième intervention, le 9 avril 2013, « l’indication chirurgicale, la réalisation technique et le suivi immédiat [étaient] conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits »,
- la dernière intervention, réalisée le 4 mai 2013 était « justifiée ».
L’expert considère enfin que « les troubles neurologiques apparus dans les suites de l’intervention chirurgicale du 9 avril 2013, en lien avec une migration d’un volumineux fragment discal, peuvent être considérés comme un accident médical non fautif ».
Les dommages subis par Mme [E] [V] (troubles neurologiques) sont directement imputables à l’intervention chirurgicale du 9 avril 2013.
Les complications intervenues n’étaient pas inévitables au regard des données acquises de la science.
La prise en charge des complications est conforme aux règles de l’art.
S’estimant insatisfaite des termes de ce rapport, par acte en date des 8, 11 et 19 décembre 2017, Madame [V] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris statuant au fond, aux fins de voir ordonner une contre-expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, en s’appuyant notamment sur un rapport d’expertise privé du Professeur [B].
Par jugement du 9 septembre 2019, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande de contre-expertise de la demanderesse et, après avoir désigné le Docteur [X] en qualité d’expert, a missionné le Professeur [T], avec une mission classique en matière de responsabilité médicale.
Après avoir réuni les parties à un accédit qui s’est tenue le 6 novembre 2020, le Professeur [T] a déposé un pré rapport, puis un rapport définitif aux termes duquel il conclut :
« Les soins prodigués par le Docteur [R] [Z] ont été attentifs, diligent et conformes aux données acquises de la science médicale.
Il n’est pas identifié d’erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré-per ou post-opératoires, maladresses ou défaillances fautives.
Le Docteur [Z] a bien informé la demanderesse du projet chirurgical, des limites de celui-ci et des risques et échecs possibles.
L’information n’appelle pas à commentaires.
L’intervention du 9 avril et du 4 mai 2013 était pleinement justifiée ; chacune des interventions réalisées par le Docteur [Z] était pleinement justifiée.
Chacune des interventions chirurgicales du Docteur [Z] était parfaitement adaptée à la situation clinique et anatomique de Madame [V] notamment les interventions
chirurgicales du 9 avril et du 4 mai 2013.
Les interventions du Docteur [Z] notamment du 9 avril et du 4 mai 2013 étaient totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale, tant au titre de la réalisation technique peropératoire qu’au titre du suivi et de la surveillance postopératoire. L’abord chirurgical intermyolamaire est un abord classique de la chirurgie de hernie discale lombaire.
Il n’est pas identifié de faute ni de négligence.
Madame [V] présente les séquelles de ces hernie discales successives récidivantes avec syndrome de la queue de cheval, ayant requis plusieurs interventions, enraidissement rachidien lombaire.
Il n’est pas identifié d’accident médical. Entre le 9 avril 2013 et le 4 mai 2013, Madame [V] a présenté une récidive herniaire avec phénomènes d’exclusion migration source de syndrome de la queue cheval. Il ne s’agit pas d’un accident médical mais de l’évolution
de l’état antérieur. Les préjudices indiqués relèvent de la maladie : hernie discale lombaire récidivantes. »
Par conclusions en date du 12 mai 2022 Mme [V] a cependant sollicité une mesure de contre-expertise. Par décision en date du 3 avril 2023 le tribunal a rejeté cette demande en motivant ainsi sa décision :
En l’espèce, Madame [V] sollicite une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire critiquant les deux précédentes expertises confiées respectivement au docteur [P] et au professeur [T]. Elle estime, en effet, que l’analyse du professeur [T] est erronée, notamment sur la notion de récidive et la question de l’état antérieur, raison pour laquelle une nouvelle mesure est nécessaire.
Le docteur [Z] s’oppose à toute nouvelle expertise considérant que les critiques sont liées au fait que les conclusions d’expertise ne satisfont pas la requérante. De plus, il considère que le rapport particulièrement précis et exhaustif du professeur [T] répond aux arguments présentés et remet en cause les analyses produites par les médecins sollicités par Madame [V].
L’ONIAM s’oppose également à la mesure d’instruction demandée en retenant que les deux rapports d’expertise sont concordants sur l’origine des dommages à savoir la récidive de hernie et la migration d’un fragment et sur l’absence de faute du docteur [Z]. Par ailleurs, il retient que si le docteur [P] évoque un accident médical non fautif, tel n’est pas le cas du second rapport qui conclut précisément à une évolution de l’état antérieur.
Or, le tribunal relève que les deux expertises judiciaires sont concordantes sur l’absence de faute du docteur [Z] et sur l’identification des causes du dommage. Par ailleurs, la seconde expertise judiciaire avait été notamment ordonnée car le docteur [P] indiquait « les complications intervenues n’étaient pas inévitables au regard des données acquises de la science ». Dès lors, il était nécessaire, en l’absence d’éléments précis sur l’éventuel état antérieur de Madame [E] [V] et notamment sur son éventuelle incidence sur la prévisibilité des complications présentées et l’anormalité des séquelles conservées par celle-ci, d’ordonner une nouvelle expertise afin de permettre au tribunal de disposer d’éléments précis et complets lui permettant d’apprécier l’existence de fautes au sens des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique et/ou d’un accident médical indemnisable par la solidarité nationale au regard des critères de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique. A cet égard, il ne peut qu’être constaté que le rapport du professeur [T] comprenant 84 pages est précis, détaillé et exhaustif et conclut que la récidive herniaire n’est pas qualifiée d’accident médical, mais qu’il s’agit d’une évolution de l’état antérieur à l’origine des dommages.
Par ailleurs, s’agissant des critiques alléguées par Madame [V] sur la base des avis médicaux du docteur [N] et du docteur [B], il ne peut qu’être constaté qu’elles ont été discutées dans le cadre des opérations d’expertise, y compris dans le cadre de dires auxquels le professeur [T] a apporté des réponses argumentées et soignées.
Partant, il n’est pas justifié de la nécessité de recourir à une troisième mesure d’expertise judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé pour statuer. La demande d’expertise formulée sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
A titre reconventionnel, le docteur [Z] sollicite que soit prononcée sa mise hors de cause.
Or, le tribunal relève que les autres parties n’ont pas conclu en réponse sur ce point, ainsi que sur l’existence de fautes au sens des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique et/ou d’un accident médical indemnisable par la solidarité nationale au regard des critères de l'article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et au regard du rejet de la demande de nouvelle expertise, il convient de réouvrir les débats et d’inviter les parties à conclure au fond sur la question de la responsabilité et de l’indemnisation des préjudices subis. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 16 juin 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile Mme [V] demande au tribunal de :
Dire que le Docteur [Z] a commis une faute à l’origine du dommage de Madame [V] ;
Dire que le préjudice corporel de Madame [E] [V], sauf mémoire s’élève à la somme de 326.609,17 € ;
Condamner le Docteur [Z] à verser cette somme à la victime ;
Condamner le même, à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire
Dire que le dommage de Madame [E] [V] résulte d’un accident médical devant être pris en charge par l’ONIAM ;
Condamner le même à verser cette somme à la victime ;
Condamner l’ONIAM, à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le docteur [Z] demande au tribunal de :
- JUGER qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Z] en lien causal direct et certain avec les préjudices dont se plaint Madame [V],
- En conséquence, JUGER qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Z],
- DEBOUTER Madame [V], et plus généralement toute partie qui formulerait des demandes contre le concluant, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Docteur [Z],
- PRONONCER la mise hors de cause du Docteur [Z],
- CONDAMNER Madame [V] à verser au Docteur [Z] une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la même aux entier dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Christine LIMONTA en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’ONIAM demande au tribunal de :
- RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
- DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM;
- METTRE l’ONIAM purement et simplement hors de cause ;
- CONDAMNER tout succombant aux dépens.
L’affaire a été clôturée le 26 février 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée à titre principal
A titre principal Mme [V] demande au tribunal de dire que le docteur [Z] commis une faute à l’origine de son dommage et de le condamner à lui payer la somme de 326 609,17€. Pour justifier ses prétentions elle reprend les mêmes critiques qu’elle avait adressées après le rapport déposé par le docteur [P], puis par le docteur [T]. Dans sa décision précitée en date du 3 avril 2023 dont il n’a pas été interjeté appel le tribunal, aux termes d’une motivation détaillée rappelée ci-dessus, a rejeté une nouvelle demande de contre-expertise formée par la requérante et a exposé que les deux expertises judiciaires des docteurs [P] et [Z] étaient parfaitement concordantes quant à l’absence de faute de ce médecin et sur l’identification des causes du dommage. Le tribunal a notamment relevé que les avis médicaux du docteur [N] et du docteur [B] avaient été discutés et que le Professeur [B] y avait, aux termes d’un rapport précis, détaillé et exhaustif, apporté des réponses précises et argumentées. En l’absence d’élément nouveau apporté par la requérante il convient de rejeter sa demande.
Sur la demande formée à titre subsidiaire
Mme [V] recherche la responsabilité de l’ONIAM, s’estimant victime d’un accident médical non fautif, au titre de la solidarité nationale et indemnisable à hauteur de 100% puisque son dommage a engendré un déficit fonctionnel permanent de 30%. Elle expose que l’acte de soin a engendré des conséquences anormales au regard de son état antérieur, des troubles prématurés notablement plus graves que ceux auxquels elle était exposée compte tenu de l’évolution prévisible de sa pathologie en cas d’abstention thérapeutique. Elle cite l’avis du docteur [P] formulé comme suit “ ”concernant la troisième intervention chirurgicale effectuée le 9 avril 2013, cette intervention chirurgicale pour une récidive de l4 L5 droite s’est compliquée par des troubles neurologiques importants ‘ syndrome de la queue de cheval) au niveau du membre inférieur gauche et au niveau des périnées”.
L’ONIAM s’oppose à la demande et affirme que les conditions de son intervention telles que définies par les articles L 1142-1 II et suivants et L 1142-22 et suivants du code de la santé publique ne sont pas réunies. Il estime que l’on n’est pas en présence d’un accident médical imprévisible, mais du résultat imparfait d’une récidive de hernie, puis de la migration d’un fragment de disque qui ont été à l’origine des complications. Il rappelle les conclusions du docteur [T] : « Madame [V] présente les séquelles de ces hernie discales successives récidivantes avec syndrome de la queue de cheval, ayant requis plusieurs interventions, enraidissement rachidien lombaire. Il n’est pas identifié d’accident médical. Entre le 9 avril 2013 et le 4 mai 2013, Madame [V] a présenté une récidive herniaire avec phénomènes d’exclusion migration source de syndrome de la queue cheval. Il ne s’agit pas d’un accident médical mais de l’évolution de l’état antérieur. Les préjudices indiqués relèvent de la maladie : hernie discale lombaire récidivantes. »
Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret".
Il appartient à la solidarité nationale d’indemniser la victime d’un aléa thérapeutique qui se définit comme “ la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maitrisé”. Or, le Professeur [T] a été précis dans sa réponse à l’un des dires du conseil de Mme [V] : “ le syndrome de la queue de cheval est la conséquence de la récidive herniaire survenue brutalement le 2 mai 2013 comme en atteste les documents médicaux transmis. La récidive herniaire du 2 mai n’est contestée par personne et ne relève pas d’un accident médical mais bien de l’histoire de la maladie de Mme [V] qui, par le passé, avait déjà présenté plusieurs hernies discales lombaires...”.
L’expert cite par ailleurs la littérature scientifique relative aux patients présentant une incapacité chronique après une ou plusieurs interventions chirurgicales touchant le rachis lombaire et il indique “ plus le nombre de chirurgies augmente, plus le taux de succès diminue avec 60% d’évolution favorable après une chirurgie du rachis, 30% après deux chirurgies et 15% après une troisième chirurgie En général le taux est compris entre 5% et 15%”. Ainsi, en l’absence d’une évolution de son état de santé brutal et imprévisible au regard de ses antécédents antérieurs Mme [V] ne remplit pas les conditions lui ouvrant droit à son indemnisation par l’ONIAM et elle sera déboutée de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Mme [E] [V] partie perdante du procès, aux dépens et à payer au docteur [R] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2000€.
La nature de la décision rendue ne rend pas nécessaire d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du docteur [R] [Z] ;
DIT que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies ;
DÉBOUTE Mme [E] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [V] à payer au docteur [R] [Z] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Christine LIMONTA pour ce qui la concerne.
Fait et jugé à Paris le 25 Novembre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG