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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-82.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.652

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre le jugement du tribunal de police de LYON, du 15 avril 1993, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 37-1 du Code de la route, 8 de l'arrêté du maire de Lyon du 13 janvier 1988, 97 bis du règlement général de la circulation, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 1er du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Arnaud X... coupable de stationnement gênant sur une voie spécialement désignée, le jugement attaqué énonce que le véhicule du prévenu a été découvert le 11 décembre 1991 à 14 heures 27, ..., voie faisant l'objet, par arrêté du maire de Lyon du 13 janvier 1988, d'une interdiction de stationner, que X... n'a pas contesté que son véhicule se trouvait en zone interdite, immobilisé, et ajoute que le conducteur ne se trouvait pas à son bord mais "vaquant à ses occupations dans un magasin" ; Attendu qu'ayant ainsi relevé que le véhicule considéré était en stationnement irrégulier, et que l'interdiction de stationnement était signalée par des panneaux réglementaires, le tribunal a, sans insuffisance, justifié sa décision au regard des textes visés aux moyens lesquels, dès lors, ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées qu'Arnaud X... ait soulevé devant le tribunal et avant toute défense au fond le caractère non exécutoire de l'arrêté du maire de Lyon du 13 janvier 1988 faute d'avoir été publié et transmis au préfet en application de l'article 2 de la loi susvisée ; D'où il suit que le moyen est, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, irrecevable ; Et attendu que le jugement est régulièrement en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Sabatier-Fossaert, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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