Cour de cassation, 13 octobre 1988. 85-46.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.460
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., et ayant dépôt à Lyon (Rhône), Corne de Bourgogne,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1985 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant à Collonges au Mont d'Or (Rhône), ... Pâques,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., MM. X..., David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 1985) qu'embauché le 25 janvier 1981 par la SNCF, en qualité de cuisinier à la cantine de Lyon-Vaise, M. Y... a été victime d'un accident hors service courant 1982 et n'a jamais repris son service ; que déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail le 22 août 1983, il a été licencié à compter du 2 octobre 1983, par lettre du 2 septembre 1983 ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... ses salaires au titre du mois d'août 1983, au motif que selon la caisse primaire d'assurance maladie M. Y... pouvait avoir une activité salariée dès le 1er août 1983, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du règlement A... 24 B et l'article 17 de la consigne générale A... 24 B n°/1, auxquels renvoie l'article 93 du règlement A... 25 applicable aux personnels auxiliaire et contractuel et qui prévoient qu'avant toute reprise de service, les agents doivent être examinés par le médecin de la SNCF qui est médecin du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les examens médicaux de reprise de service après maladie ou accident sont régis par l'article 5 du règlement A... 24 B lequel dispose :
"Dans tous les cas, l'examen médical en cause est effectué dès après la reprise du service" ; qu'ayant constaté que M. Y... avait été reconnu apte à une activité salariée par le médecin de la caisse primaire d'assurance maladie dès le 1er août 1983 et que la médecine du travail n'avait prononcé l'inaptitude de M. Y... à l'emploi de cuisinier que le 22 août 1983, a estimé sans encourir le grief du moyen que M. Y... privé de ressources pendant le mois d'août, avait par la faute de la SNCF subi un préjudice souverainement évalué à un mois de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SNCF fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas répondu aux conclusions de la SNCF soutenant qu'en raison de son incapacité professionnelle reconnue, l'agent n'ayant pu effectuer le préavis, la SNCF n'était en aucun cas tenue de le payer, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ce faisant, le jugement attaqué a violé, par fausse application l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'article 19 du règlement A... 25 ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, devant lequel la SNCF n'a pas invoqué l'article 19 du règlement A... 25, a constaté que selon l'article 13 du chapitre 1 du titre C relatif à la cessation de fonctions, passé la période d'essai, la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée pour inaptitude avait le caractère d'un licenciement ouvrant droit au délai-congé ; qu'il a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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