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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-19.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.188

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., docteur en médecine, demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de Mme Marie-Line A..., épouse B..., demeurant à Paris (11e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Z..., Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme X..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... et Mme A..., mariés en 1963 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé en 1982 ; qu'avant leur mariage, M. Y... avait fait l'acquisition d'une pharmacie, dont le prix, soit 185 000 francs, avait été payé à concurrence de 35 000 francs grâce à des économies mises en commun par les deux futurs époux, et pour le surplus au moyen de deux emprunts de 100 000 francs et 50 000 francs remboursés au cours du mariage avec des fonds économisés par les époux sur leurs revenus ; que M. Y... avait revendu son officine en 1967 pour le prix de 270 000 francs, au moyen duquel il avait acheté un immeuble avec déclaration de remploi ; que sur la demande de Mme A..., qui contestait que la pharmacie eût été un propre du mari, l'arrêt attaqué déclare que "les remises de fonds consenties et acceptées" par Mme A... en vue de payer le prix de la pharmacie constituaient de sa part des donations déguisées lui donnant le droit de "réclamer récompense", et que, d'autre part, cette participation "faisait perdre à la pharmacie son caractère de propre", avec, pour conséquence, la nullité du remploi déclaré en 1967 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1099 du Code civil ; Attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente ne portait pas mention de l'origine des fonds, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que ce même acte réalisait un déguisement des donations prétendument consenties par Mme A..., dont elle n'avait d'ailleurs pas caractérisé l'existence ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1498 ancien du Code civil, applicable en la cause ; Attendu qu'en déclarant que le bien meuble acquis par le mari en son seul nom avant le mariage constituait un bien commun, alors que le paiement de son prix par la communauté, pendant le mariage, pouvait seulement conférer à celle-ci un droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz