Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Alain GALISSARD
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MJD
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. NEW ADAMER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. LE FOURNIL DE SALMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SASU LE FOURNIL DE SALMA est titulaire d’un bail commercial consenti par la SARL NEW ADAMER au terme d’un contrat en date du 22 janvier 2023 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SARL NEW ADAMER lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 novembre 2023, qui est resté infructueux.
Le 13 novembre 2023, le bailleur a de fait délivrer au preneur un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la SARL NEW ADAMER a fait assigner la SASU LE FOURNIL DE SALMA, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire en raison de ses manquements graves à son obligation de payer le loyer et son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
-le paiement d’une somme de 19 300 € € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer de 2500 € hors charges et la condamnation du la SASU LE FOURNIL DE SALMA à son paiement à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de la SASU LE FOURNIL DE SALMA;
-sa condamnation à produire son attestation d’assurance sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de l’assignation en justice ;
-le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date la SARL NEW ADAMER, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme provisionnelle de 7870 € au 14 mars 2024 et réitère l’intégralité de ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SASU LE FOURNIL DE SALMA, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 22 janvier 2023 ;
Que le 10 novembre 2023, la SARL NEW ADAMER a fait délivrer à la SASU LE FOURNIL DE SALMA un commandement de payer la somme de 15 510 € au titre de l’arriéré locatif le 13 novembre 2023 d’avoir à produire l’attestation d’assurance des locaux loués ;
Que la SASU LE FOURNIL DE SALMA, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer, ni avoir souscrit une police d’assurance ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise 14 décembre 2023;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls;
Attendu qu’il ressort de l’extrait de compte produit aux débats, la preuve que la SASU LE FOURNIL DE SALMA est débiteur de la somme de 7870 € au titre la dette locative et de l’indemnité d’occupation arrêtée au 14 mars 2024 ;
Que la SASU LE FOURNIL DE SALMA sera donc condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 7870 € correspondant à la dette locative et de l’indemnité d’occupation arrêtée au 14 mars 2024 ;
Que la SASU LE FOURNIL DE SALMA sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1930 € majoré des charges et provisions sur taxes foncières de 280 € soit la somme totale de 2210 € à compter de la présente décision jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner au locataire la remise au bailleur du justificatif de souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Attendu que le la SASU LE FOURNIL DE SALMA sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du 22 janvier 2023 des locaux situés [Adresse 1] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU LE FOURNIL DE SALMA et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire;
AUTORISONS la SARL NEW ADAMER, en cas d’expulsion de la SASU LE FOURNIL DE SALMA, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SASU LE FOURNIL DE SALMA ;
CONDAMNONS la SASU LE FOURNIL DE SALMA à payer, à titre provisionnel, à la SARL NEW ADAMER la somme de 7870 € au titre la dette locative et de l’indemnité d’occupation arrêtée au 14 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SASU LE FOURNIL DE SALMA à payer, à titre provisionnel, à la SARL NEW ADAMER une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1930 € majoré des charges et provisions sur taxes foncières de 280 € soit la somme totale de 2210 € à compter de la présente décision jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
ORDONNONS la remise à la SARL NEW ADAMER du justificatif de souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS la SASU LE FOURNIL DE SALMA à payer à la SARL NEW ADAMER la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU LE FOURNIL DE SALMA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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