Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AS ETRANGER':
M. [Y] [N] [V]
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du [Localité 2] prononcant le placement en rétention de M. [Y] [N] [V] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 16 mai 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de M. [Y] [N] [V] en date du 26 Mai 2023 sollicitant une mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 28 mai 2023 à 10h39 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [N] [V] interjeté par courriel du 30 mai 2023 à 10h25 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu la demande d'observations adressée par le greffe aux parties le 30 mai 2023 à 14h12 ;
Statuant sans audience,
- M. [Y] [N] [V], appelant, représenté par Me Nicolas SERRANO ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Nicolas SERRANO a fait valoir les arguments suivants :
'Monsieur [V] justifie incontestablement d'une circonstance nouvelle puisqu'il produit à l'appui de son acte d'appel un compte rendu d'hospitalisation établi postérieurement au placement en rétention.
Ce compte rendu mentionne l'existence d'une fracture du crâne et est accompagné de deux certificats médicaux concluant à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [V] avec la mesure de rétention.
Il s'agit nécessairement d'un élément nouveau dès lors que la blessure de Monsieur [V] lui a été infligée alors qu'il se trouvait au CRA, par un autre rétentionnaire.
En conséquence, l'appel interjeté par Monsieur [V] est recevable.
Sur le fond, la production par la prefecture d'un certificat de compatibilité révèle uniquement l'existence d'opinions médicales divergentes. Le doute doit profiter à Monsieur [V]. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la DML de Monsieur [V].'
- M. le préfet du [Localité 2] , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, ont été en mesure de présenter leurs observations dans le délai imparti. Me Dominique MEYER a fait valoir les argument suivants :
'Je vous remercie de bien vouloir rejeter l'appel de M. [V].
En effet , la demande de mise en liberté ne repose sur aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.
Il est versé aux débats un certificat médical du 26 mai de compatibilité de l'état de santé de M. [V] aussi, manifestement la demande de DML est abusive.
Aussi, l'appel devra être déclarée irrecevable en tout état de cause mal fondé et l'ordonnance entreprise devra être confirmée.'
Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
SUR CE,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
II. Sur le fond
L'article L 743-23 prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas d'une demande de mise en liberté, la déclaration d'appel peut-être rejetée sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer, sans audience, la décision déférée en toutes ses dispositions, les éléments fournis à l'appui de la demande de l'appelant ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article L 743-23 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [Y] [N] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 28 mai 2023 à 10h39 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 Mai 2023 à 14h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00366 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AS
M. [Y] [N] [V] contre M. le préfet du [Localité 2]
Ordonnnance notifiée le 31 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [N] [V] et son conseil
- M. le préfet du [Localité 2] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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